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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-654 du 11 juin 2010 relatif au Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-654 du 11 juin 2010 relatif au Centre national du cinéma et de l'image animée)


Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 3° et 8° de l'article 5, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée, aux responsables des directions et services de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans des conditions qu'il détermine.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.