La première phrase du troisième alinéa de l'article 8 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. »