A l'article 33, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés :
« Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre est administrée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.
« Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat. »