L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et les membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement. »