C O N V E N T I O N
RELATIVE À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE, LIBYENNE, POPULAIRE ET SOCIALISTE
Le Gouvernement de la République française et
La Grande Jamahiriya arabe, libyenne, populaire et socialiste,
Ci-après dénommés les Parties,
Désireux de renforcer leurs liens d'amitié,
Préoccupés par la menace que constitue la criminalité organisée sous toutes ses formes et le terrorisme,
Souhaitant renforcer leur coopération en matière de sécurité intérieure dans l'intérêt des deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties mènent une coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée, notamment dans le domaine de la formation, et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1. La lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ;
2. La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ;
3. La lutte contre les faux et les contrefaçons ;
4. La sécurité portuaire et aéroportuaire ;
5. La police technique et scientifique ;
6. La protection civile, la lutte contre les incendies et le secours en mer ;
7. La gestion de crise ;
8. La lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
9. La sûreté des moyens de transport aériens et maritimes ;
10. La protection des hautes personnalités ;
11. Le déminage ;
12. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier et notamment le blanchiment de fonds ;
13. La lutte contre la traite des êtres humains ;
14. La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
15. La lutte contre les fraudes liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
16. La lutte contre la cybercriminalité.
Cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d'amendements, en accord entre les deux Parties.
Article 2
1. L'ensemble des activités prévues par la présente Convention est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale et des engagements internationaux qu'elle a souscrits.
2. Saisie d'une demande de communication d'information formulée dans le cadre de la présente Convention, chacune des Parties peut la rejeter si elle l'estime contraire à sa législation nationale ou attentatoire aux droits fondamentaux de la personne.
3. Saisie d'une demande de coopération formulée dans le cadre de la présente Convention, chaque Partie peut la rejeter si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
4. Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'une des Parties rejette une demande de coopération, elle en informe l'autre Partie.
Article 3
Les Parties se prêtent assistance en matière de lutte contre les différentes formes de la criminalité internationale visée à l'article 1er. A ces fins, les Parties peuvent se communiquer, dans le respect des législations nationales, des informations relatives aux structures, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci.
Les Parties échangent les résultats de recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et moyens de lutte contre la criminalité internationale ;
Les Parties peuvent échanger des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale.
Article 4
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent dans le respect de leurs législations nationales à des échanges d'informations pertinentes relatives :
1. Aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilises pour l'exécution de tels actes ;
2. Aux groupes de terroristes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre ;
Les deux Parties traitent confidentiellement les informations et produits que la partie d'origine considère comme tels. En application de cette Convention, ces informations et produits ne doivent notamment pas être communiqués à une Partie tierce sans l'autorisation de l'Etat émetteur.
Article 5
Les deux Parties s'entraident dans la lutte contre le trafic, le commerce et l'utilisation illégale de stupéfiants ainsi que contre la culture illégale de plantes qui entrent dans leur production. Elles prennent les mesures nécessaires à leur contrôle pour empêcher leur mauvaise utilisation, importation, exportation, transport ou consommation.
Les drogues, stupéfiants et plantes sont définis par les législations intérieures de chaque pays.
Pour parvenir à cet objectif, les Parties prennent des mesures coordonnées et s'efforcent de procéder dans le respect de leurs législations nationales à des échanges :
1. D'informations relatives aux méthodes utilisées par les organisations criminelles participant à la production et au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes, ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher et d'aider à détecter les faits visés par la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
2. D'informations sur les méthodes courantes du commerce international illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et sur le blanchiment de fonds en résultant ;
3. De résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leur abus ;
4. D'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;
5. De résultats d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs.
Article 6
Dans chacun des domaines énumérés à l'article 1er de la présente Convention, la coopération a pour objet principal :
1. La formation générale et spécialisée :
― les Parties s'engagent à accroître la coopération entre les établissements et institutions d'enseignement ainsi que la formation spécialisée dans les deux pays en particulier dans les domaines de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme, l'immigration clandestine et la police scientifique.
2. Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles :
― ces échanges porteront sur les modalités des crimes, les moyens utilisés par les criminels, les mesures prises pour y faire face ;
― des rencontres périodiques entre les organes de sécurité seront organisées ;
― chaque Partie tiendra l'autre au courant des conférences, séminaires et colloques qu'elle organisera dans les domaines de la sécurité.
3. Le conseil technique ;
4. L'échange de documentation spécialisée :
― les deux Parties échangent les lois et décrets relatifs aux activités des deux ministères. elles échangent également les résultats des recherches, les livres et revues ainsi que les outils pédagogiques traitant des domaines liés à la sécurité.
5. Et, en tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.
Article 7
La mise en œuvre de la coopération technique fait l'objet d'une coopération annuelle. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses ressources budgétaires.
Article 8
Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Convention qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans.
Chaque Partie peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite adressée à l'autre. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.
Chaque Partie peut suspendre l'application de la présente Convention, en tout ou partie, par notification écrite adressée à l'autre avec un préavis de trois mois.
Des amendements à cette convention peuvent être apportés dans les mêmes formes que le présent texte.
Fait à Paris, le 10 décembre 2007, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, chacun des textes faisant foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michèle Alliot-Marie
Ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer
et des collectivités territoriales
Pour la Grande Jamahiriya
arabe, libyenne,
populaire et socialiste :
Abdurrahman Mohamed
Chalgham
Secrétaire du Comité
Populaire Général
de liaison extérieure
et de coopération internationale