L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
« Les services accomplis par les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat avant leur titularisation sont pris en compte, en application des décrets n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de catégorie A, n° 2000-788 du 24 août 2000 modifié fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A et n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C, dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.
« Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEURS DES TRAVAUX géographiques et cartographiques de l'Etat |
INGÉNIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX géographiques et cartographiques de l'Etat |
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
6e |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois |
10e échelon |
5e |
3 / 4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
4e |
3 / 4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
3e |
3 / 4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
2e |
5 / 8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
1er |
1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois |
5e échelon |
1er |
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans |