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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-641 du 10 juin 2010 relatif à la réglementation de la circulation aérienne et à la gestion de l'espace aérien)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-641 du 10 juin 2010 relatif à la réglementation de la circulation aérienne et à la gestion de l'espace aérien)


Le code de l'aviation civileest modifié ainsi qu'il suit :
1° La dernière phrase de l'article D. 131-1-1 est remplacée par les dispositions suivantes : « Il est composé d'un directeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la circulation aérienne militaire. »
2° Sont insérés, après l'article D. 131-1-2, deux articles ainsi rédigés :
« Art.D. 131-1-3.-L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espace aérien qui sont créées, modifiées ou supprimées :
« ― à titre permanent, après avis du directoire de l'espace aérien, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;
« ― à titre temporaire, par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace aérien considérée relève de l'une ou de l'autre autorité.
« Dans les deux cas précités, la catégorie, les limites géographiques latérales et verticales de la portion d'espace aérien, ainsi que les dispositions relatives à son utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
« Ces portions d'espace aérien comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :
« ― les espaces aériens contrôlés ;
« ― les zones réglementées ;
« ― les zones dangereuses.
« Elles comprennent également les espaces aériens réservés à des usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones réservées temporairement (TRA), zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.
« Art.D. 131-1-4.-La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Ces activités sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique. »
3° A l'article D. 131-2, avant les mots : « de la défense » sont insérés les mots : « du ministre ».
4° L'article D. 131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 131-6.-Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5 :
« ― le ministre chargé de l'aviation civile fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne générale ;
« ― le ministre de la défense fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne militaire. »
5° L'article D. 131-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 131-7.-Les règles de l'air s'imposent dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
« ― aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
« ― aux prestataires de services de la circulation aérienne.
« Les règles de l'air s'imposent également aux pilotes des aéronefs appartenant à l'Etat, affrétés ou loués par lui, évoluant en circulation aérienne générale, sauf lorsque ces règles se révèlent incompatibles avec l'exécution de missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile.
« Elles s'imposent, en dehors des espaces aériens mentionnés au premier alinéa, aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs. »
6° L'article D. 131-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 131-8.-Les règles de la circulation aérienne militaire sont établies en conformité avec les règles de l'air dans la mesure où celles-ci sont adaptées aux missions des armées et du centre d'essais en vol.
« Elles s'imposent dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
« ― aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire ;
« ― aux prestataires de services de la circulation aérienne militaire. »
7° Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi intitulé :
« Désignation, attributions et surveillance des prestataires de services de la circulation aérienne ».
8° L'article D. 131-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 131-9.-En dehors des espaces et aérodromes visés à l'article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient :
« ― pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
« ― pour tout aérodrome ou toute portion d'espace pour lesquels ces services sont confiés à un prestataire relevant du ministre de la défense, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
« Pour toutes les portions d'espace aérien où elle rend les services au bénéfice de la circulation aérienne générale, la direction des services de la navigation aérienne peut rendre des services au bénéfice de la circulation aérienne militaire, pour autant que ces services soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
« Ces services sont alors rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense. »
9° A la fin de l'article D. 131-10 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, au sens du troisième alinéa de l'article 10 du règlement (CE) n° 550 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen, le recours d'un prestataire de services de la circulation aérienne à un autre prestataire de services de la circulation aérienne. »
10° A l'article D. 131-11, les mots : « ministre des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense ».
11° L'article D. 131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 131-12.-Lorsque la fourniture de services météorologiques doit être assurée, la désignation d'un prestataire de services météorologiques intervient par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté précise l'espace aérien concerné. »
12° L'article D. 131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 131-13.-Le règlement d'assistance météorologique à la navigation aérienne s'applique, dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française, à tous les vols d'aéronefs en circulation aérienne générale et à tous les services relatifs à la préparation et à l'exécution de ces vols. »