Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 828 bis, les mots : « du salaire des conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 » ;
2° A l'article 1040 bis, les mots : « un versement de salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « au versement de la contribution prévue à l'article 879 ou d'honoraires » ;
3° Au I de l'article 1043, le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « contribution prévue à l'article 879 » ;
4° A l'article 1043-0 A, les mots : « des salaires aux conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 879 » ;
5° A l'article 1125, les mots : « de tous droits, taxes et salaires » sont remplacés par les mots : « de tous droits et taxes, ainsi que de la contribution prévue à l'article 879 » ;
6° L'article 1702 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1702 bis. - Lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs services chargés de la publicité foncière, soit la publicité d'un même acte ne donnant pas lieu à la formalité fusionnée et soumis à la taxe de publicité foncière au taux fixe, soit celle d'une même décision judiciaire soumise à la taxe à ce même taux, soit l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière sont acquittées en totalité dans le service où la formalité est requise en premier lieu. Elles ne sont acquittées dans aucun des autres services, à condition que le service où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres services et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier des taxes dans le service ainsi désigné soit représenté.
« Le service chargé de la publicité foncière qui a perçu la taxe et la contribution de sécurité immobilière est tenu de délivrer au requérant autant de duplicata de la quittance mentionnée à l'article 880 et au 3 de l'article 1704 qu'il lui en est demandé. » ;
7° L'article 1961 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de ces droits » sont insérés les mots : « et la contribution prévue à l'article 879 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de la contribution prévue à l'article 879 ».