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Article AUTONOME (Décision n° 2010-0364 du 23 mars 2010 autorisant la société 3L à exercer la prestation de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-0364 du 23 mars 2010 autorisant la société 3L à exercer la prestation de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance)



A N N E X E
TITRE Ier


DISPOSITIONS PRÉCISANT LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTIVITÉ AUTORISÉE ET LES CONDITIONS PERMETTANT L'EXERCICE DE SON CONTRÔLE PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
Ces dispositions relèvent de l'article L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques.


Chapitre Ier
Caractéristiques de l'activité autorisée


Caractéristiques de l'offre :
Collecte, tri, acheminement et distribution de courrier hors monopole postal.
Territoire desservi :
Agglomération d'Angers et ses alentours.
Procédure de traitement des réclamations :
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques, le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les procédures de traitement des réclamations.
Le mode de dépôt est :
― numéro de téléphone : 06-22-27-69-12 ;
― numéro de fax : 02-41-54-92-83 ;
― courriel : sarl3l@wanadoo.fr
Les envois distribués par la société 3L portent un marquage avec le nom commercial « DISTRIPLIS ».


Chapitre II
Conditions relatives à l'exercice du contrôle de l'activité postale
autorisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation.
L'activité soumise à autorisation doit être identifiée sur le plan opérationnel et le titulaire de la présente autorisation donne accès à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à ses prévisions d'activité, à ses installations, aux données opérationnelles et d'exploitation en vue du contrôle du respect de ses obligations, en particulier en matière de distribution.
Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 5-3 et L. 5-9.
En cas de manquement à l'une des obligations mentionnées dans la présente annexe ou dans les dispositions légales et réglementaires s'appliquant au prestataire, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend la mesure proportionnée au manquement.


TITRE II
RAPPELS RÉGLEMENTAIRES


Le titulaire de la présente autorisation respecte les conditions suivantes, conformément au décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 et à l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation.


Chapitre III
Conditions de sécurité des utilisateurs, des personnels
et des installations du prestataire du service


Le prestataire édicte et met à disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
― les règles d'identification de ses employés pour ses activités de distribution d'envois de correspondance. Ceux-ci sont porteurs d'une carte professionnelle comportant une photographie et mentionnant les nom, prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigle éventuel du prestataire titulaire de l'autorisation. Ils sont également porteurs d'un signe distinctif identifiant ce prestataire ;
― les règles d'organisation de ses activités ainsi que les conditions de leur contrôle. Ces règles font l'objet de procédures écrites ou, à tout le moins, de schémas descriptifs. Elles permettent également d'assurer le suivi des tournées et l'identification des employés qui les ont effectuées.
Le prestataire fournit les garanties suffisantes sur sa capacité de traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, en prévoyant un dispositif permettant de faire face à cette éventualité. Ce dispositif permettra soit l'acheminement et la distribution des envois de correspondance, soit leur restitution à l'émetteur. Le titulaire tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un descriptif de ce dispositif.
Le prestataire met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la fermeture et la protection de ses locaux, notamment des zones de stockage des envois de correspondance.
Le prestataire met à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à la demande de ceux-ci, une présentation de l'offre commerciale incluant les conditions générales de vente et des conditions tarifaires.
Le prestataire veille au respect par ses employés des dispositions prises en application de l'article L. 5-10 du code des postes et communications électroniques pour les activités de distribution des envois de correspondance qui font l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code.


Chapitre IV
Conditions de confidentialité des envois de correspondance
et d'intégrité de leur contenu


Le prestataire prend les mesures nécessaires pour garantir le secret des correspondances.
Le prestataire est tenu de porter à la connaissance de son personnel, en particulier des employés affectés au traitement des envois, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
Le prestataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois lors du traitement. De plus, il assure, à l'intérieur ou à l'extérieur de ses locaux, une protection efficace contre les risques de détérioration ou de vol des envois.
Le prestataire définit les règles concernant l'organisation des opérations de traitement des envois de correspondance. Ces règles doivent :
― être écrites ;
― garantir la fiabilité et la qualité de l'activité postale mise en œuvre. Elles comportent, de façon proportionnée à la nature de l'activité autorisée, un dispositif de mesure, de détection et de correction des dysfonctionnements constatés ;
― prévoir le traitement des envois mal distribués ou non distribués ;
― permettre d'identifier le prestataire traitant les envois de correspondance par voie de marquage des objets traités ou par tout autre procédé équivalent. La ou les marques communément utilisées sont transmises à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. Ces marques sont suffisamment explicites pour permettre l'identification du prestataire ayant apposé la marque.
Dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, le marquage des plis (ou tout autre procédé équivalent) permet d'identifier au moins un des prestataires impliqués et de reconstituer la chaîne d'acheminement complète.


Chapitre V
Conditions permettant l'accès des utilisateurs
aux procédures de traitement des réclamations simples, transparentes et gratuites


Le prestataire s'engage à permettre aux utilisateurs de ses services postaux un accès simple, transparent et gratuit aux procédures de traitement des réclamations.
Le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les procédures de traitement des réclamations.
Elles sont écrites et communicables sur simple demande. Elles fournissent les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations et elles comportent la mention des délais de réponse.
Le prestataire s'assure de la mise en œuvre de ces procédures. Le prestataire établit périodiquement des bilans sur le traitement des réclamations, communicables à sa demande à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


Chapitre VI
Conditions de protection des données à caractère personnel
et de protection de la vie privée des usagers des services postaux


Le prestataire est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal relatives à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée.
Le prestataire prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.


Chapitre VII
Conditions de préservation de l'environnement


Le prestataire s'assure que ses prestations sont fournies dans des conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement.


Chapitre VIII
Conditions relatives aux sous-traitants et mandataires


Lorsque le prestataire fait appel à des sous-traitants ou mandataires, il veille, dans les relations contractuelles avec ceux-ci, au respect des obligations de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation.


Chapitre IX
Conditions de fourniture d'informations statistiques
à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes


Le prestataire fournit chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations statistiques concernant le trafic, le chiffre d'affaires, les produits, les offres proposées, la zone de couverture et les modalités d'accès à ses services dans les conditions fixées à l'article R. 1-2-7 du code des postes et des communications électroniques.


Chapitre X
Conditions liées à des modifications significatives
pouvant nécessiter la demande d'une nouvelle autorisation


En application de l'article R. 1-2-8 du code des postes et des communications électroniques, les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments figurant dans l'article R. 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.


Chapitre XI
Conditions relatives au renouvellement de l'autorisation


Trois mois avant l'expiration de son autorisation, le prestataire fait une nouvelle demande d'autorisation à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les formes prévues pour une demande initiale.