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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles)


Pour la mise en œuvre des missions énumérées à l'article 2, la direction régionale est notamment chargée de :
1° Proposer les modalités de mise en œuvre de la politique culturelle de l'Etat et la programmation des crédits relevant des programmes budgétaires, tels que définis à l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 susvisée relative aux lois de finances, du ministère chargé de la culture. Elle conduit les actions qui en découlent ;
2° Concourir à la création et la diffusion artistiques dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ;
3° Mettre en œuvre la réglementation relative aux entreprises de spectacles et à l'implantation des salles de cinéma ;
4° Délivrer, le cas échéant, des diplômes de formation et d'enseignement relevant du ministère chargé de la culture ;
5° Contribuer à la prise en compte de la politique culturelle de l'Etat dans les actions relatives à l'aménagement du territoire, à l'éducation artistique et culturelle, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à la formation et à l'emploi ainsi que dans les politiques de la ville et du renouvellement urbain, de lutte contre l'exclusion et en faveur des publics ;
6° Proposer, animer et coordonner les études relatives aux secteurs sauvegardés, aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux abords des monuments historiques, veiller à la préservation des espaces protégés ainsi que contribuer à leur mise en valeur ;
7° Mettre en œuvre la réglementation relative au patrimoine monumental, à l'archéologie, aux musées et à l'architecture et contribuer, en collaboration avec les autres services déconcentrés de l'Etat, à l'application des réglementations concernant l'environnement, l'urbanisme et le renouvellement urbain dans un objectif de qualité durable des espaces naturels et urbains ; elle communique au préfet les informations pour l'exercice du porter à connaissance de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 522-5 du code du patrimoine et en assure le suivi ;
8° Prendre en compte les enjeux du développement durable dans les politiques culturelles par la promotion de la qualité architecturale et paysagère des constructions ; elle contribue à la qualité des projets d'aménagement des territoires urbains et ruraux et à la promotion de la création architecturale ; elle conseille les maîtres d'ouvrage dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets architecturaux.