Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs du secteur de la reproduction animale, tel que prévu à l'article D. 551-90 du code rural et de la pêche maritime, est de :
50 pour le secteur des bovins tels que définis à l'article D. 551-86 ;
50 pour le secteur des ovins tels que définis à l'article D. 551-86 ;
10 pour le secteur des caprins tels que définis à l'article D. 551-86 ;
10 pour le secteur des porcins tels que définis à l'article D. 551-86 ;
10 pour le secteur des volailles telles que définies à l'article D. 551-86 ;
10 pour le secteur des lagomorphes tels que définis à l'article D. 551-86.
L'organisation de producteurs du secteur de la reproduction animale doit commercialiser ou mettre en marché un nombre d'animaux minimum, tel que prévu à l'article D. 551-90 du code rural et de la pêche maritime. Ce seuil est fixé à :
600 bovins ;
600 ovins ;
200 caprins ;
2 000 porcins ;
10 000 m² de bâtiment d'élevage de volailles ;
50 000 équivalents lapins, sachant qu'un lièvre correspond à 25 équivalents lapins.