Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 mai 2010 d'application des articles D. 551-90, D. 551-92 et D. 551-96 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de la reproduction animale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 mai 2010 d'application des articles D. 551-90, D. 551-92 et D. 551-96 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de la reproduction animale)


Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs du secteur de la reproduction animale, tel que prévu à l'article D. 551-90 du code rural et de la pêche maritime, est de :
50 pour le secteur des bovins tels que définis à l'article D. 551-86 ;
50 pour le secteur des ovins tels que définis à l'article D. 551-86 ;
10 pour le secteur des caprins tels que définis à l'article D. 551-86 ;
10 pour le secteur des porcins tels que définis à l'article D. 551-86 ;
10 pour le secteur des volailles telles que définies à l'article D. 551-86 ;
10 pour le secteur des lagomorphes tels que définis à l'article D. 551-86.
L'organisation de producteurs du secteur de la reproduction animale doit commercialiser ou mettre en marché un nombre d'animaux minimum, tel que prévu à l'article D. 551-90 du code rural et de la pêche maritime. Ce seuil est fixé à :
600 bovins ;
600 ovins ;
200 caprins ;
2 000 porcins ;
10 000 m² de bâtiment d'élevage de volailles ;
50 000 équivalents lapins, sachant qu'un lièvre correspond à 25 équivalents lapins.