Articles

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2010-632 du 9 juin 2010 relatif au suivi, au contrôle et à la dématérialisation des procédures concernant les mouvements de produits énergétiques soumis à accise au sein de l'Union européenne)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2010-632 du 9 juin 2010 relatif au suivi, au contrôle et à la dématérialisation des procédures concernant les mouvements de produits énergétiques soumis à accise au sein de l'Union européenne)


Pour l'application du III de l'article 158 quaterdecies et de l'article 158 septdecies du code des douanes, les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise doivent respecter les règles suivantes :
I. ― L'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise. Après vérification des données, le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise attribue au document un code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur.
II. ― Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise transmet sans délai le document administratif électronique au destinataire des produits ou, lorsque les produits sont exportés hors de l'Union européenne, aux autorités de l'Etat membre à partir duquel l'exportation est effectuée. L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable le code de référence administratif unique. Ce document est présenté aux autorités compétentes à toute réquisition des services de contrôle.
III. ― L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique avant l'expédition des produits soumis à accise.
Pendant le mouvement effectué en suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, modifier le document administratif électronique pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit une exportation.
IV. ― a) L'expéditeur est autorisé par le service des douanes et droits indirects territorialement compétent à ne pas mentionner, dans le projet de document administratif d'accompagnement électronique, les données relatives au destinataire de produits soumis à accise expédiés par voie maritime ou fluviale, si ce destinataire n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet son projet de document.
b) Dès que les données concernant le destinataire sont connues, et au plus tard lorsque les produits soumis à accise sont livrés au destinataire ou sont exportés, l'expéditeur les transmet au service de suivi informatique des mouvements de marchandises.
V. ― a) Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des produits soumis à accise, un document dénommé « accusé de réception », est établi par l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises. Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise vérifie et confirme au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmet à l'expéditeur.
b) En cas d'exportation ou de livraison vers un territoire exclu du territoire de l'Union européenne tel que défini par l'article 158 quater du code des douanes, le bureau de douane de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, doit émettre un visa qui atteste que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union européenne. Les données provenant du visa sont vérifiées par voie électronique et le rapport d'exportation est transmis à l'expéditeur.
VI. ― a) Lorsque l'accès au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise à condition :
― qu'ils soient accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique mentionné au I ;
― que l'expéditeur informe l'administration des douanes et droits indirects avant l'expédition des marchandises, dans les conditions et les modalités qu'elle détermine.
Les modalités sont identiques lorsque l'expéditeur, qui doit en informer l'administration des douanes et droits indirects, ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique.
b) Lorsque les produits circulent en application de cette procédure, l'expéditeur peut changer la destination des marchandises conformément au III. A cet effet, il informe l'administration des douanes et droits indirects avant que le changement de destination soit effectué. Lorsque l'expéditeur peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il présente un projet de document administratif électronique, conformément aux dispositions du I, en tenant compte, le cas échéant, du changement de destination effectué.
c) Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, ce document remplace le document papier. Le document administratif électronique est transmis dans les conditions fixées au II et la réception des produits est attestée dans les conditions fixées au V.
d) Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous couvert du document papier. Une copie de ce document est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité-matières.
VII. ― A réception des produits soumis à accise, si le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible et ne permet pas au destinataire d'établir l'accusé de réception mentionné au V dans les cinq jours ouvrables, le destinataire présente à l'administration des douanes et droits indirects un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception mentionné audit V et attestant de la réception des produits soumis à accise.
Les modalités sont identiques lorsque le destinataire, qui doit en informer l'administration des douanes et droits indirects, ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique.
Le destinataire peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il établit un accusé de réception par voie électronique conformément aux dispositions du V.