L'annexe 3 du code général des impôt est ainsi modifiée :
I. ― L'article 111-0 B est ainsi modifié :
A. ― Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés mentionnés respectivement aux articles 302 G et 302 H ter du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité à condition que les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, deux fois et demi le montant du droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 du même code. » ;
B. ― Au deuxième alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « destinataires ».
II. ― L'article 111-0 C est ainsi modifié :
A. ― Au premier alinéa, les mots : « à l'opérateur » sont remplacés par les mots : « au destinataire » ;
B. ― Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l'article 302 H » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du I de l'article 302 H ter » ;
C. ― Au troisième alinéa, la référence : « 302 H » est remplacée par la référence : « 302 H ter ».
III. ― L'article 111 H bis est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Les documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 3, 6, 9 et 13 de ces documents, à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M précité. » ;
B. ― Au premier alinéa du 1° du II, après les mots : « à l'article 302 M du code précité » sont ajoutés les mots : « à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de cet article ».
IV. ― L'article 111 H ter est ainsi modifié :
A. ― Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code précité. » ;
B. ― Le VII est abrogé ;
C. ― Le VIII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les autorisations accordées » sont ajoutés les mots : « en vertu du III de l'article 302 M du code précité et celles accordées » et après les références : « II, III et IV » sont ajoutés les mots : « du présent article » ;
2° Au 1°, les mots : « 302 V » sont remplacés par les mots : « 302 V bis » ;
D. ― Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés au I et au II de l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté. » ;
V. ― L'article 111 H quater est ainsi modifié :
A. ― Les dispositions actuelles de cet article constituent un I ;
B. ― Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions prévue aux articles 302 O et 302 P du code précité doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois. » ;
2° A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « titres de mouvements » sont remplacés par les mots : « documents d'accompagnement » ;
3° La deuxième phrase du sixième alinéa et le dixième alinéa sont ainsi rédigés :
« Cette procédure n'est pas applicable aux opérations effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne » ;
4° Les troisième et onzième à dix-huitième alinéas sont abrogés ;
C. ― Il est inséré un II et un III ainsi rédigés :
« II. ― Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions, prévue à l'article 302 P du code précité, doit être apportée par les destinataires ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes.
« L'apurement de chaque opération est attestée :
« 1° Pour les expéditions, par l'accusé de réception mentionné au I de l'article 111 H quaterdecies ou en cas d'indisponibilité du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier contenant les mêmes données et attestant de la réception des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H quindecies ;
« 2° Pour les exportations, par le rapport d'exportation mentionné au II de l'article 111 H quaterdecies ou en cas d'indisponibilité du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier contenant les mêmes données et attestant de la sortie effective du territoire fiscal de l'Union européenne des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H quindecies.
« III. ― Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 302 P du code général des impôts doit être adressé au service des douanes et droits indirects par les expéditeurs des produits, au plus tard le 10 du troisième mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
VI. ― Au premier alinéa de l'article 111 H septies, la référence : « à l'article 302 M » est remplacée par la référence : « aux articles 302 M et 302 M ter ».
VII. ― La section II du chapitre 0I du titre III de la première partie du livre II est complétée par les articles 111 H decies à 111 H sexdecies ainsi rédigés :
« Art. 111 H decies.-Pour l'application du III de l'article 302 M et de l'article 302 M ter du code général des impôts, l'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts.
« Après vérification des données, le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise attribue au document un code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur.
« Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise transmet, pour les opérations d'expéditions, le document administratif électronique sans délai au destinataire ou, pour les exportations, aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée, si cet Etat membre est différent de l'Etat membre d'expédition.
« Art. 111 H undecies.-L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable et sans rature ni surcharge le code de référence administratif unique mentionné à l'article 111 H decies. Ce document est présenté aux autorités compétentes à toute réquisition des services de contrôle.
« Art. 111 H duodecies.-L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts avant l'expédition des produits soumis à accise.
« Art. 111 H terdecies.-Pendant le mouvement effectué en suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts, modifier le document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit une exportation.
« Art. 111 H quaterdecies.-I. ― Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des produits soumis à accise, un document dénommé « Accusé de réception » est établi par l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts.
« Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise vérifie et confirme au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmet à l'expéditeur.
« II. ― En cas d'exportation, un rapport d'exportation est établi soit par les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation, sur la base du visa du bureau de douane de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454 / 93 de la Commission du 2 juillet 1993, soit par le bureau où sont accomplies les formalités à destination d'un Etat ou d'un territoire exclu du territoire de l'Union européenne tel que défini à l'article 302 C du code général des impôts, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union.
« Les données provenant du visa sont vérifiées par voie électronique et le rapport d'exportation est transmis à l'expéditeur.
« Art. 111 H quindecies.-I. ― Lorsque service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise sous les conditions suivantes :
« 1° L'expéditeur informe l'administration des douanes et droits indirects avant l'expédition des marchandises, dans les conditions et les modalités qu'elle détermine ;
« 2° Les produits sont accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code précité.
« Il en est de même lorsque l'expéditeur ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique. Dans ce cas, il informe également le service des douanes et droits indirects territorialement compétent des motifs de cette indisponibilité.
« Lorsque l'expéditeur peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il présente un projet de document administratif électronique, conformément aux dispositions de l'article 111 H decies.
« Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, ce document remplace le document papier. Le document administratif électronique est transmis dans les conditions fixées à l'article 111 H decies et la réception des produits est attestée dans les conditions fixées à l'article 111 H quaterdecies.
« Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous couvert du document papier. Une copie de ce document est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité matières.
« Lorsque les produits circulent en application de cette procédure, l'expéditeur peut changer la destination des marchandises conformément à l'article 111 H terdecies.A cet effet, il informe l'administration des douanes et droits indirects avant que le changement de destination soit effectué. Lorsque l'expéditeur peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, le projet de document administratif électronique présenté doit tenir compte du changement de destination effectué.
« II. ― Si le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible au moment de la réception des produits soumis à accise ou s'il était indisponible au moment de l'expédition des produits, et si le destinataire n'est pas en mesure d'établir l'accusé de réception mentionné à l'article 111 H quaterdecies dans les cinq jours ouvrables, il présente au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception mentionné audit article et attestant de la réception des produits soumis à accise.
« Il en est de même lorsque l'expéditeur ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique. Dans ce cas, il informe également le service des douanes et droits indirects territorialement compétent des motifs de cette indisponibilité.
« Lorsque l'expéditeur a présenté un projet de document administratif électronique conformément aux dispositions du I ou lorsque le destinataire peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il établit un accusé de réception par voie électronique conformément aux dispositions du présent article 111 H quaterdecies
« Art. 111 H sexdecies.-Un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut livrer directement en France en suspension de droits d'accise des produits, sous couvert du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts, un opérateur autre qu'un particulier désigné par un destinataire enregistré établi en France, sans que ces produits soient préalablement réceptionnés dans les locaux de ce dernier.
« La livraison est limitée, par expédition, à un lieu dont les coordonnées doivent figurer dans le document administratif électronique.
« Le destinataire enregistré exerce son activité et acquitte les droits d'accise des produits reçus en France par l'opérateur qu'il a désigné conformément au I de l'article 302 H ter du code précité.
« Le destinataire enregistré doit justifier, par tout moyen, de la prise en charge de la nature et des quantités réelles de produits soumis à accise réceptionnés. Il doit être en mesure de présenter ces justifications à toute réquisition des services de contrôle. Il établit l'accusé de réception dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 111 H quaterdecies et 111 H quindecies. »
VIII. ― A l'article 111 M, les mots : « à 302 I » sont remplacés par les mots : « et 302 H ter », les mots : « d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle est fixé par le règlement (CEE) n° 2719 / 92 modifié de la Commission du 11 septembre 1992 » sont remplacés par les mots : « du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code précité dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 111 H decies à 111 H sexdecies », et les mots : « à 302 V » sont remplacés par les mots : « à 302 U bis ».
IX. ― A l'article 178-0 bis, après les mots : « entrepositaires agréés » sont ajoutés les mots : « les destinataires enregistrés, les expéditeurs enregistrés, », les mots : « le règlement n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 » et les mots : « au C de l'annexe V et aux 2, 3 et 4 du F de l'annexe VI au règlement n° 1493 / 1999 précité » sont remplacés par les mots : « aux A et B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 précité ».
X. ― L'article 111 H quinquies est abrogé.