Avant d'être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain doit être accompagné des éléments d'information mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté en ce qui concerne les organes et dans l'annexe II du présent arrêté en ce qui concerne les tissus et leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire.