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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 mai 2010 modifiant l'arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 mai 2010 modifiant l'arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)


L'arrêté du 7 août 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 45 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ― une vérification de la position du câble dans les voies d'embrayage et débrayage ;
« ― une vérification du système de tension comprenant le contrôle du libre fonctionnement des parties mobiles, d'un essai des clapets, limiteurs de pression réglables et des vannes parachutes si elles existent et un relevé des valeurs de pression. » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 46, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « au plus » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article 49 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« ; pour les installations fonctionnant plus de 1 500 heures par an, le contenu de ces grandes inspections peut également être adapté, de même que la périodicité, sans que cette dernière n'excède cinq ans. » ;
4° L'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62.-Un constituant de sécurité neuf non marqué CE peut remplacer un constituant existant différent, non marqué CE, s'il fait l'objet d'une vérification en conception réalisée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre. Toutefois, cette vérification n'est pas exigée dans le cas particulier des câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches s'il est fait appel à des câbles répondant à des réglementations différentes de celles objet du présent arrêté et dès lors que leur domaine d'utilisation est compatible avec l'usage attendu. » ;
5° L'article 67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande de l'exploitant, les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent, après vérification du respect du niveau de sécurité de l'installation, accorder un report de l'échéance de la mise en conformité, en corrélation avec les reports éventuels accordés au titre de l'article 51. »