Articles

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif (1))

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif (1))


I. ― Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 222-22.
II. ― Une licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour le compte d'une personne morale.