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Article AUTONOME (Délibération n° 2009-581 du 12 novembre 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à la transmission des listes de résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Article AUTONOME (Délibération n° 2009-581 du 12 novembre 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à la transmission des listes de résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)



(Demande d'avis n° 1388218)


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie pour avis par le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministère de la santé et des sports d'un projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la transmission des listes de résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 27 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4-4, L. 162-1-14, R. 174-15 et D. 174-2 à D. 174-8 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 314-2 et L. 314-8 ;
Vu l'article 115 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le projet de décret en Conseil d'Etat du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique autorisant la mise en œuvre d'un traitement d'informations à caractère personnel relatif à une enquête nationale portant sur les handicaps et la santé ;
Après avoir entendu, M. Massot, commissaire, en son rapport et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie, au titre de la demande d'avis prévue par l'article 27, par le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministère de la santé et des sports d'un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à la transmission des listes de résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Pour assurer un suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement, l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes fournissent à leur caisse pivot deux séries de données.
D'une part, chaque semestre, la liste des personnes hébergées dans ces établissements et leurs mouvements éventuels : nom et prénom, NIR, nom de l'organisme de prise en charge, numéro de centre de paiement, la date d'entrée dans l'établissement, le cas échéant, la date de sortie.
D'autre part, chaque mois, un bordereau portant mention de l'option tarifaire choisie par l'établissement (tarif journalier global ou partiel), les rémunérations des professionnels d'exercice libéral intégrées dans le tarif journalier, le montant de la consommation de médicaments, le montant de la consommation des résidents au titre de dispositifs médicaux intégrés dans le tarif afférent aux soins.
Les EHPAD qui ont opté pour le tarif global reçoivent de l'assurance maladie un forfait qui comprend notamment la rémunération des médecins généralistes libéraux qui interviennent dans l'établissement.
L'article D. 174-3 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission par les EHPAD de tableaux trimestriels précisant le régime d'affiliation de chaque résident destinés à permettre à la caisse pivot de procéder à la répartition du financement du forfait de soins entre les régimes.
Le présent décret prévoit la mise en place d'un traitement inter-régimes permettant aux EHPAD de transmettre mensuellement, de manière électronique, la liste de leurs résidents à leur caisse pivot, les données de consommations médicales globales de l'établissement ainsi que celles relatives à l'activité des professionnels de santé.
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) est chargée de la mise en œuvre du traitement et a déposé parallèlement au projet de décret un dossier de formalités.
Les données sont collectées au travers de l'application EHPAD, accessibles à chaque établissement et caisse concernés. Les caisses peuvent ainsi croiser les données transmises par les EHPAD avec leur base de liquidation.
Cette analyse peut aboutir à des signalements. Les EHPAD concernés sont informés par courrier des sommes en cause et sont invités à présenter leurs observations.
Ce traitement s'inscrit dans le cadre d'un plan de contrôle des EHPAD, engagé par la CNAMTS. Il a pour finalité d'identifier les soins intervenus, pendant la présence du résident dans l'EHPAD, qui sont facturés à la caisse d'assurance maladie du bénéficiaire alors qu'ils devraient être déjà pris en charge au titre du forfait de soins versé à l'EHPAD.
Les données traitées sont relatives à l'identité des résidents présents dans l'établissement (nom, NIR, les date et lieu de naissance, la nature de l'hébergement, permanent, temporaire ou partiel et les jours de présence), à l'identité de l'établissement et son régime tarifaire, à l'activité des professionnels de santé libéraux rémunérés sur le tarif journalier afférent aux soins, à la consommation de médicaments et de dispositifs médicaux intégrés dans le tarif journalier afférent aux soins. Les données ainsi collectées apparaissent pertinentes eu égard à la finalité poursuivie par le traitement.
Afin de fiabiliser et compléter les données relatives à l'affiliation des résidents, la CNAMTS accède au répertoire national d'identification de l'assurance maladie (RNIAM).
Les destinataires des données sont, selon leurs attributions, les agents individuellement désignés et dûment habilités des caisses pivots et les caisses d'affiliation.
Des données anonymisées sont mises à la disposition des caisses nationales d'assurance maladie des différents régimes, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et les agences régionales de santé à des fins exclusivement statistiques.
Les droits d'accès et de rectification des résidents s'exercent auprès du directeur de leur caisse d'affiliation.
Les données sont conservées pendant trente-trois mois. Ce délai semble adéquat eu égard aux finalités pour lesquelles les données sont collectées et traitées.
Une première phase prévoit l'ouverture du système à la caisse pivot de Paris et à trois grandes villes, puis une généralisation courant 2010. Les évolutions ultérieures du dossier devront faire l'objet de formalités auprès de la CNIL.
Fait à Paris, le 12 novembre 2009.