Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard ainsi qu'à l'information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard ainsi qu'à l'information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu)


Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :
1° Dans les publications destinées à la jeunesse, au sens de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 susvisée ;
2° Sur les services de communication au public en ligne, ou les rubriques de ces services, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux mineurs.