I. ― Après l'article 18 du décret du 19 mai 2010 susvisé, sont insérés les trois articles suivants :
« Art. 19.-L'opérateur informe les joueurs, sur la page d'accueil de chaque site de jeu ou pari régi par l'article 24 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, des risques liés au jeu excessif ou pathologique par un message de mise en garde dont les termes et les modalités d'affichage sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur avis du ministre chargé du budget.
« Art. 20.-Sur la page d'accueil mentionnée à l'article 19, l'opérateur informe les joueurs de la procédure d'inscription volontaire sur les fichiers d'interdits de jeu tenus par le ministère de l'intérieur par un message dont les termes et les modalités d'affichage sont précisés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
« Art. 21.-Tout opérateur agréé de jeux et de paris en ligne informe les joueurs du système d'information et d'assistance mis à leur disposition en vue de prévenir le jeu excessif en application de l'article 29 de la loi susmentionnée.
« Le message d'information prévu par l'alinéa précédent doit apparaître sur l'ensemble des pages de ses sites, à l'exception des pages d'accueil, et le joueur qui active ce message doit être dirigé vers le site internet du service d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
« Les termes de ce message d'information et ses modalités d'affichage sont précisés dans l'arrêté mentionné à l'article 19. »
II. ― Les articles 19 et 20 deviennent les articles 22 et 23.