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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juin 2010 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juin 2010 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien)


L'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
I. ― A l'article 1er, les mots : « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».
II. ― A l'article 2, après les mots : « Les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université » sont ajoutés les mots : « ou les titulaires d'un diplôme d'accès aux études universitaires ».
III. ― L'article 3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « une fiche individuelle d'état civil » sont remplacés par les mots : « une copie d'une pièce d'identité » ;
2° Les mots : « certifiée conforme » sont supprimés.
IV. ― A l'article 4, les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».
V. ― Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis.-Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.
Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées. »
VI. ― L'article 8 est remplacé par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8.-Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury comprend le directeur de l'institut de formation, ou les directeurs en cas de regroupement, directeurs techniques et des membres du corps enseignant du ou des établissements qui organisent les épreuves. Il peut comporter des personnalités compétentes. Il choisit les sujets.
La présidence du jury est assurée par un directeur d'institut. En cas de regroupement des instituts, le président du jury est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. »
VII. ― A l'article 10, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La liste des candidats affectés dans les instituts de formation est transmise aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés. »
VIII. ― A l'article 11, les mots : « médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin inspecteur de la santé » sont remplacés par les mots : « médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général ».
IX. ― L'article 12 est ainsi modifié :
1° Les mots : « directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'institut de formation » ;
2° Les mots : « le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant » sont remplacés par les mots : « un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général ».
X. ― Aux articles 15 et 16, les mots : « direction départementale des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur d'institut ».
XI. ― L'article 17 est remplacé par un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17.-Les candidats visés aux articles 15 et 16 se présentant à l'examen de niveau organisé à leur intention à partir de 1991 doivent déposer contre récépissé ou adresser par recommandé avec avis de réception au directeur de l'institut de formation une demande d'inscription et une copie d'une pièce d'identité.
L'affichage des résultats à l'institut de formation et la notification personnelle aux candidats sont faits dans un délai de cinq semaines au maximum, à compter de la date de l'examen. Les candidats qui obtiennent une moyenne générale de 10 sur 20 sont déclarés reçus.
La validité de l'examen de niveau n'est pas limitée dans le temps. Les épreuves de l'examen de niveau, dont le programme est défini en annexe I du présent arrêté, sont écrites et anonymes ; les épreuves de biologie humaine et de sciences physiques et chimie doivent consister en une série de questions et de réponses brèves ; en sciences physiques et en chimie, les candidats auront à résoudre un ou plusieurs exercices d'application numérique.
Les épreuves de l'examen de niveau portent pour la biologie et la physique-chimie sur les programmes définis à l'annexe I du présent arrêté. Elles sont écrites et anonymes et doivent consister en une série de questions et de réponses brèves.
Les épreuves sont notées sur 20. La note zéro à l'une des épreuves est éliminatoire.
Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'institut de formation, sous le contrôle du directeur général de l'agence de santé sur proposition conforme du ou des recteurs, du ou des présidents des universités, parmi les enseignants agrégés ou certifiés, les enseignants du second cycle de l'enseignement secondaire général ou technique, les personnels enseignants des universités. Le jury est présidé par le directeur de l'institut de formation.
Le jury propose des sujets, dans les conditions fixées par le directeur de l'institut de formation. Le président du jury choisit parmi ceux-ci les sujets retenus pour les épreuves de l'examen.
Le directeur de l'institut de formation est chargé d'organiser l'examen de niveau dans son institut, sous le contrôle du directeur général de l'agence de santé, chaque année à une date qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles les centres de formation et les organismes gestionnaires participent à l'organisation générale de cet examen. »
XII. ― A l'article 18, les mots : « médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant médecin inspecteur de la santé » sont remplacés par les mots : « médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général ».
XIII. ― Dans tous les articles et dans les annexes, les mots : « techniciens en analyses biomédicales » et les mots : « technicien en analyses médicales » sont respectivement remplacés par les mots : « techniciens de laboratoire médical » et les mots : « technicien de laboratoire médical ».