Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires de l'un des diplômes d'Etat suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « escalade » délivré après le 1er janvier 1997 ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « spéléologie » délivré après le 1er janvier 1997 ;
― diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme assorti de l'attestation de stage « canyon » délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;
― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013 ;
― diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne option « moyenne montagne tropicale » du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du certificat de qualification complémentaire « encadrement du canyon en milieu tropical » ;
― attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon,
obtiennent sur demande, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canyonisme », s'ils justifient d'une expérience de trois cents heures d'encadrement sportif et de cent cinquante heures d'actions de formation au cours des trois dernières années. Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du canoë-kayak, le directeur technique national de la montagne et de l'escalade, le directeur technique national de la spéléologie, le président du Syndicat national des guides professionnels du canoë-kayak, le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon, le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon, le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ou le président du Syndicat national des guides de haute montagne.