Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 6 le candidat titulaire de l'un des diplômes d'Etat suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « escalade » délivré après le 1er janvier 1997 ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « spéléologie » délivré après le 1er janvier 1997 ;
― diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme assorti de l'attestation de stage « canyon » délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;
― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013 ;
― diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne option « moyenne montagne tropicale » du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du certificat de qualification complémentaire « encadrement du canyon en milieu tropical » ;
― attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 6 le candidat titulaire du brevet d'instructeur fédéral « canyon » délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade ou la Fédération française de spéléologie à jour de la formation continue et titulaire de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » à jour de la formation continue.
Le titulaire du brevet de moniteur fédéral « canyon » délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade ou la Fédération française de spéléologie à jour de la formation continue et titulaire de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » à jour de la formation continue est dispensé :
― de la production d'une liste de réalisation de six canyons, dont trois canyons d'un niveau technique minimum 5.3.III incluant au moins un canyon d'un niveau technique 5.3.IV et trois canyons d'un niveau technique minimum 3.5.III dont un au moins d'un niveau technique 3.5.IV ;
― de la production de l'attestation de réussite du test d'aptitude sur un parcours aquatique ainsi que de l'entretien.