Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience de pratiquant du canyonisme en autonomie ;
― être capable de justifier d'une réalisation de vingt-cinq canyons d'un niveau technique minimal 3.3.II, dont cinq en situation de responsable de la progression technique d'un niveau technique 4.4.III dans les cinq dernières années ;
― être capable de démontrer en sécurité les gestes techniques ;
― être capable de plonger, de nager et de s'immerger pour récupérer un objet.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un entretien d'une durée de trente minutes organisé par l'un des établissements publics chargés d'assurer la formation au canyonisme définis dans l'arrêté du 11 avril 2003 susvisé portant sur la production d'une liste de réalisation en autonomie, dans les cinq dernières années, de vingt canyons de niveau technique 3.3.II et de cinq canyons de niveau technique 4.4.III ;
― d'un test technique de sécurité sur site naturel et ateliers, organisé par l'un des établissements publics chargés d'assurer la formation au canyonisme définis dans l'arrêté du 11 avril 2003 susvisé. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le même établissement ;
― de la production d'une attestation d'aptitude à effectuer un parcours de cinquante mètres en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques conforme aux exigences des dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport.