Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne)


Pour l'application de l'article 3, la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs :
1° Est appréciée agrément par agrément ;
2° Est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile ;
3° Ne peut cependant faire l'objet d'un dépassement du plafond mentionné à l'article 3 deux trimestres consécutifs.