Pour l'application de l'article 3, la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs :
1° Est appréciée agrément par agrément ;
2° Est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile ;
3° Ne peut cependant faire l'objet d'un dépassement du plafond mentionné à l'article 3 deux trimestres consécutifs.