Le Conseil national de l'alimentation est consulté sur les sujets définis à l'article D. 541-2 du code de la consommation susvisé.
Le Conseil national de l'alimentation, saisi d'une question relevant également pour partie du domaine de compétence d'une autre instance consultative publique nationale, en informe cette dernière et sollicite sa participation aux travaux selon des modalités proposées par le président du Conseil national de l'alimentation.