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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-600 du 3 juin 2010 relatif à l'effacement des sanctions disciplinaires et professionnelles des militaires)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-600 du 3 juin 2010 relatif à l'effacement des sanctions disciplinaires et professionnelles des militaires)


Après l'article R. 4137-23, sont insérés les articles R. 4137-23-1 et R. 4137-23-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 4137-23-1. ― Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d'emploi. Cette demande s'effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.
« Les décisions d'effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
« L'avis d'une commission, dont la composition et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.
« Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.
« La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
« Le militaire ou l'ancien militaire qui demande l'effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s'il en fait la demande, devant la commission dont l'avis est recueilli.
« Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.
« Art.R. 4137-23-2. ― L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
« En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet. »