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Article AUTONOME (Décret n° 2010-598 du 3 juin 2010 portant publication de la résolution MEPC.118 (52) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (adoption de l'annexe II révisée de MARPOL 73/78), adoptée à Londres le 15 octobre 2004 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-598 du 3 juin 2010 portant publication de la résolution MEPC.118 (52) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (adoption de l'annexe II révisée de MARPOL 73/78), adoptée à Londres le 15 octobre 2004 (1))



VISA POUR L'AVANCEMENT DE LA DATE ANNIVERSAIRE EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 10.8
Conformément à la règle 10.8 de l'Annexe II de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au (jj/mm/aaaa)
Signé :
Visite annuelle : (Signature de l'agent dûment autorisé)
Visite annuelle : Lieu :
Visite annuelle : Date : (jj/mm/aaaa)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Conformément à la règle 10.8 de l'Annexe II de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au (jj/mm/aaaa)
Visite annuelle : Signé :
Visite annuelle : (Signature de l'agent dûment autorisé)
Visite annuelle : Lieu :
Visite annuelle : Date : (jj/mm/aaaa)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)


APPENDICE 4
MODÈLE NORMALISÉ DE MANUEL SUR LES MÉTHODES
ET DISPOSITIFS DE REJET


Note 1 : le modèle se compose d'une introduction normalisée et d'un index des paragraphes d'introduction à chaque section. Cette partie normalisée doit être reproduite dans le manuel de chaque navire. Elle doit être suivie d'une table des matières de chaque section telle qu'établie pour le navire en question. Lorsqu'une section est sans objet, la mention SO doit être inscrite de manière à n'entraîner aucune discontinuité de la numérotation telle qu'exigée par le modèle normalisé. Lorsque les paragraphes du modèle normalisé sont imprimés en italique, il faut décrire les caractéristiques requises pour le navire en question. La teneur du manuel variera d'un navire à l'autre, en fonction de la conception du navire, des voyages qu'il doit effectuer et des types de cargaisons qu'il est destiné à transporter. Lorsque le texte n'est pas en italique, ce texte du modèle normalisé doit être recopié dans le Manuel sans aucune modification.
Note 2 : Il faut faire figurer dans l'additif D du Manuel les renseignements et les consignes d'exploitation que l'Autorité exige ou accepte en plus de ceux qui sont énoncés dans le modèle normalisé.
MODÈLE NORMALISÉ MANUEL SUR LES MÉTHODES ET DISPOSITIFS DE REJET PRÉVU AUX TERMES DE L'ANNEXE II DE MARPOL 73/78
Nom du navire
Numéro OMI
Port d'immatriculation
Tampon d'agrément de l'Autorité


INTRODUCTION


1 La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée MARPOL 73/78) a été élaborée pour prévenir la pollution du milieu marin due au rejet en mer, par les navires, de substances nuisibles ou d'effluents contenant de telles substances. MARPOL 73/78 comprend à cette fin six Annexes, où figurent des règles détaillées concernant la manutention à bord des navires et le rejet en mer ou l'émission dans l'atmosphère de six grands groupes de substances nuisibles, à savoir l'Annexe I (huiles minérales), l'Annexe II (substances liquides nocives transportées en vrac), l'Annexe III (substances nuisibles transportées en colis), l'Annexe IV (eaux usées), l'Annexe V (ordures) et l'Annexe VI (pollution de l'atmosphère).
2 Aux termes de la règle 13 de l'Annexe II de MARPOL 73/78 (ci-après dénommée l'Annexe II), il est interdit de rejeter à la mer des substances liquides nocives des catégories X, Y ou Z ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage des citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances, à moins que les rejets en question ne soient effectués dans certaines conditions déterminées au nombre desquelles figure l'utilisation de méthodes et de dispositifs de rejet fondés sur des normes élaborées par l'Organisation maritime internationale (OMI) pour garantir le respect des critères spécifiés pour chaque catégorie de substances.
3 L'Annexe II exige que chaque navire qui est certifié apte à transporter des substances liquides nocives en vrac possède un manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet, dénommé ci-après le Manuel.
4 Le présent Manuel a été établi conformément aux prescriptions de l'appendice 4 de l'Annexe Il et il traite, sous l'angle de la protection du milieu marin, des opérations de nettoyage des citernes à cargaison et du rejet des résidus et des mélanges résultant de ces opérations. Le Manuel n'est pas un guide de sécurité et il faut se reporter, le cas échéant, à d'autres publications pour évaluer les risques sur le plan de la sécurité.
5 L'objectif du Manuel est d'indiquer les dispositifs et le matériel nécessaires pour garantir l'application des prescriptions de l'Annexe II et de définir, à l'intention des officiers du navire, toutes les méthodes qui doivent être utilisées en matière de manutention de la cargaison, de nettoyage des citernes, de manutention des résidus de décantation, de rejet de résidus et de ballastage ou de déballastage afin de satisfaire aux prescriptions de l'Annexe II.
6 En outre, les Autorités utiliseront, à des fins de contrôle, le Manuel ainsi que le registre de la cargaison du navire et le certificat délivré en vertu de l'Annexe II (*), pour s'assurer de la pleine application des prescriptions de l'Annexe Ii par ce navire.
7 Le capitaine doit veiller à ce que l'on ne rejette pas à la mer des résidus de cargaison ou des mélanges de résidus et d'eau contenant des substances des catégories X, Y ou Z, à moins que ces rejets ne soient effectués conformément aux méthodes d'exploitation visées dans le présent Manuel.
8 Le présent Manuel a été approuvé par l'Autorité et on ne doit en modifier ou réviser aucune partie sans avoir au préalable obtenu l'approbation de l'Autorité.

(*) Mentionner uniquement le certificat qui a été délivré au navire en question, c'est-à-dire le certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac ou le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.