I. ― Après l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article 1er-5 ainsi rédigé :
« Art. 1er-5.-I. ― Il est constitué un syndicat mixte de transports entre l'Etablissement public de Paris-Saclay et les communes ou leurs groupements compétents en matière de transports. La liste des communes intéressées est annexée à la présente ordonnance.
« Sauf dispositions contraires prévues par le présent article, ce syndicat est régi par les articles L. 5721-1, L. 5721-4, L. 5721-6 et L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales.
« II. ― Le comité syndical de l'établissement comprend des représentants de l'Etablissement public de Paris-Saclay, des départements de l'Essonne et des Yvelines et des communes ou de leurs groupements compétents en matière de transports, désignés en application des articles L. 2121-21, L. 2121-33 et L. 5711-1 du même code. Chaque membre est représenté dans le comité par un délégué.
« L'Etablissement public de Paris-Saclay dispose de 40 % des voix. Le quotient ainsi obtenu est, s'il y a lieu, arrondi à l'unité supérieure pour attribuer à l'établissement un nombre entier de voix. Les autres voix sont réparties entre les départements, les communes ou leurs groupements comme suit :
« 1° Chaque département dispose de trois voix ;
« 2° Chaque commune de 80 000 habitants et plus dispose de neuf voix ;
« 3° Chaque commune de 20 000 habitants et plus et de moins de 80 000 habitants dispose de trois voix ;
« 4° Chaque commune de moins de 20 000 habitants dispose d'une voix ;
« 5° Les établissements publics de coopération intercommunale disposent des voix attribuées à leurs membres en lieu et place de ces derniers.
« Le président du syndicat mixte est élu parmi les membres du comité syndical, à la majorité qualifiée des deux tiers.
« Les membres du syndicat mixte contribuent aux dépenses de l'établissement au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent.
« III. ― Le syndicat élabore un plan local de transport. Ce document porte sur les services réguliers et à la demande assurés dans le périmètre d'intervention du syndicat pour la desserte des organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche, et des entreprises. Il précise les liaisons à desservir, la nature des services et les programmes d'investissements nécessaires. Il est approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers.
« Le syndicat mixte transmet ce plan au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
« Les deux parties disposent d'un délai de six mois à compter de cette transmission pour convenir des conditions d'application par le Syndicat des transports d'Ile-de-France du plan local de transport, éventuellement modifié pour tenir compte des observations de ce dernier.
« A défaut d'accord entre le syndicat mixte et le Syndicat des transports d'Ile-de-France, le syndicat mixte devient autorité organisatrice des services de transport qui sont inscrits au plan local de transport.
« L'autorité organisatrice des services de transport désigne les exploitants, définit les modalités techniques d'exécution, les conditions générales d'exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d'investissements. Les règles de tarification en vigueur en Ile-de-France sont applicables aux services inscrits au plan local de transport.
« Une convention, à laquelle est annexé le plan local de transport, fixe les conditions de participation de chacune des parties au financement des services concernés qui sont inscrits au plan de transport du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les aménagements tarifaires éventuellement applicables et les mesures de coordination des services organisés respectivement par le Syndicat des transports d'Ile-de-France et le syndicat mixte.
« A l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du présent III, les parties disposent d'un délai de six mois pour conclure cette convention.
« A défaut, le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France fixe les règles et mesures mentionnées au sixième alinéa. Il détermine les conditions de participation financière du Syndicat des transports d'Ile-de-France en tenant compte du produit du versement de transport perçu par cet établissement dans le périmètre d'intervention du syndicat mixte.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les règles d'organisation et de fonctionnement du syndicat mixte, les règles de coordination des transports et les conditions de révision du plan local de transport. »
II. ― La liste figurant à l'annexe C à la présente loi est annexée à l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
III. ― Le I entre en vigueur le 1er juillet 2011, sauf si le Syndicat des transports d'Ile-de-France a délégué une partie de ses attributions afin d'assurer la desserte des organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que des entreprises dans les communes visées à l'annexe C précitée.