I. ― Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le a de l'article L. 213-4 est ainsi rédigé :
« a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :
« ― pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :
« i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
« ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;
« iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;
« ― pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
2° A l'article L. 212-2 et au dernier alinéa de l'article L. 212-2-1, les mots : « quatorze ans » sont remplacés par les mots : « six ans renouvelable ».
II. ― Les zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin six ans après cette entrée en vigueur ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de quatorze ans prévu à l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.