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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))


I. ― La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complétée par les mots : « ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ».
II. ― La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le titulaire de la déclaration d'utilité publique, de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris, dans les conditions prévues par cet article.
Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du même article L. 15-9 sont publiés dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat déclarant d'utilité publique le projet d'infrastructures.