A N N E X E I
LISTE DES ZONES COUVERTES PAR LE M7 (1) (2)
UNITÉ URBAINE |
CANAL |
---|---|
Agen |
29 |
Aix-en-Provence |
44 |
Albi |
25 |
Alès |
27 |
Amiens |
32 |
Angers |
34 |
Angoulême |
31 |
Annecy |
21 |
Arcachon |
28 |
Arras |
38 |
Avignon |
29 |
Bayonne |
33 |
Beauvais |
34 |
Bergerac |
47 |
Besançon |
31 |
Béziers |
33 |
Blois |
35 |
Bordeaux |
53 |
Bourg-en-Bresse |
52 |
Bourges |
26 |
Brest |
54 |
Châlons-en-Champagne |
21 |
Chalon-sur-Saône |
39 |
Chambéry |
33 |
Charleville-Mézières |
38 |
Chartres |
36 |
Châteauroux |
23 |
Cherbourg |
21 |
Clermont-Ferrand |
55 |
Compiègne |
38 |
Dijon |
22 |
Elbeuf |
28 |
Epinal |
21 |
Evreux |
35 |
Grenoble |
40 |
La Rochelle |
30 |
Laval |
48 |
Le Havre |
51 |
Le Mans |
48 |
Limoges |
21 |
Lorient |
39 |
Lyon |
30 |
Marseille |
44 |
Meaux |
46 |
Menton |
42 |
Montauban |
55 |
Montluçon |
45 |
Montpellier |
44 |
Nantes |
34 |
Nevers |
27 |
Nice |
42 |
Niort |
31 |
Orléans |
28 |
Paris |
46 |
Perpignan |
37 |
Poitiers |
46 |
Quimper |
21 |
Reims |
50 |
Rennes |
29 |
Roanne |
26 |
Rouen |
45 |
Saint-Brieuc |
34 |
Saint-Etienne |
52 |
Saint-Nazaire |
34 |
Saint-Omer |
34 |
Tarbes |
29 |
Toulon |
43 |
Toulouse |
55 |
Tours |
39 |
Troyes |
53 |
Vannes |
30 |
Vichy |
55 |
Villefranche-sur-Saône |
33 |
A N N E X E I I
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ ORANGE SPORT
CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION ORANGE SPORT INFO
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, de fixer les règles particulières applicables à Orange Sport Info et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect de ses obligations par l'éditeur.
Orange Sport Info est un service de télévision à caractère national composé de trois programmes diffusés ou distribués dans les conditions suivantes :
― un programme principal diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la télévision mobile personnelle. Ce programme fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
― trois autres programmes uniquement diffusés ou distribués, sous la forme de déclinaisons du programme principal, par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La déclinaison consiste, soit en la rediffusion, intégrale ou partielle, du programme principal, soit en la diffusion, dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuelle, de programmes différents. Le respect de la limite s'apprécie sur l'année civile.
La présente convention se substituera à la convention conclue le 6 septembre 2007 pour la diffusion ou la distribution du service sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 1-2
L'éditeur
A la date de signature de la convention, l'éditeur est une société anonyme dénommée Orange Sport, au capital social de 38 115 €, immatriculée le 30 novembre 2000 au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 433 739 018.
Son siège social est situé au 6, place d'Alleray, 75015 Paris.
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― Diffusion et distribution du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à l'arrêté du 24 septembre 2007 relatif à la télévision mobile personnelle diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S et fixant les caractéristiques des signaux émis. Elles sont également conformes au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision mobile personnelle » élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document et les modifications qui lui sont apportées sont approuvés par le conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et publiés sur son site internet.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur l'informe du système que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil, qui est également informé des évolutions du moteur d'interactivité ou des changements de ce moteur.
L'éditeur informe le conseil du système d'accès sous conditions que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous conditions, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information du conseil.
L'éditeur indique, sur demande du conseil, les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L'éditeur fait assurer la diffusion de son service sur la télévision mobile personnelle sur toutes les zones pour lesquelles il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences et selon le pourcentage de population minimale requis sur la zone par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce pourcentage est défini après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
Le calendrier et les modalités de déploiement du réseau de diffusion seront définis par le conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
En tout état de cause, l'éditeur s'engage à couvrir au moins les pourcentages suivants de la population française, avec une qualité de réception dans la « première pièce », soit une couverture à l'intérieur des bâtiments à six mètres des fenêtres :
« 30 % de la population française, sur le territoire métropolitain, trois ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle ;
« 60 % de la population française, sur le territoire métropolitain, six ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle.
« L'engagement de couverture de 60 % fera l'objet d'un examen par le conseil trois ans, puis cinq ans et demi après le début des émissions de la télévision mobile personnelle. Pour cet examen, il sera tenu compte de l'évolution du contexte technique et économique de cette dernière. »
Les modalités de calcul de la population couverte, ainsi que la liste des zones à couvrir, seront définies par le conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
Article 2-1-3
Financement d'une étude de couverture
et de qualité de réception
L'éditeur s'engage à participer, pour le compte du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à une étude annuelle concernant la couverture et la qualité de réception de la télévision mobile personnelle, dont le financement sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex. Cette enquête sera réalisée selon des modalités qui seront définies ultérieurement par le Conseil, après consultation de l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.
Article 2-1-4
Financement des réaménagements
L'éditeur s'engage à faire réaliser, sur décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tous les réaménagements de sites nécessaires pour le déploiement de la télévision mobile personnelle. Le financement sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.
L'éditeur s'engage à mettre en œuvre les solutions techniques nécessaires à la protection des services existants et à la garantie de la qualité de réception du service. En particulier, dans le cas des services analogiques, l'éditeur s'engage à faire numériser les foyers brouillés, après consultation des éditeurs des services diffusés en analogique et de ceux qui sont présents sur le multiplex de la télévision mobile personnelle. Le financement de toutes ces solutions, dont la numérisation des foyers, sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.
Article 2-1-5
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
Ces conventions doivent prendre en compte la procédure de planification par allotissement qui est spécifiée en annexe de l'appel aux candidatures et qui est rappelée à l'annexe 2 de la présente convention.
Article 2-1-6
Guide électronique de services
L'éditeur met à la disposition de l'opérateur de multiplex, ou de tout autre opérateur technique responsable de la constitution du guide électronique de services, les informations relatives à la programmation de son service, suivant les modalités (contenus et formats) à définir d'un commun accord entre les parties.
II. ― Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 2-2-5
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur s'efforce de rendre publiques la structure de sa grille et ses évolutions dès qu'elles sont déterminées. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve la possibilité d'adopter, en la matière, une délibération relative à l'information du consommateur si cela apparaissait nécessaire après le lancement effectif de la télévision mobile personnelle et après consultation des éditeurs autorisés.
III. ― Obligations déontologiques
Article 2-3-1
Principe général
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-2
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
Article 2-3-3
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Article 2-3-4
Droits de la personne
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur veille en particulier :
― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
L'éditeur fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Témoignage de mineurs
Afin d'assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, l'éditeur s'engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises dans ce domaine (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer).
Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis ni abuser le téléspectateur.
Si l'éditeur recourt à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9
Indépendance de l'information
Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-10
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs délinquants et, enfin, au respect de la présomption d'innocence, selon laquelle ne peut être présentée comme coupable une personne dont la culpabilité n'a pas été établie.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
IV. ― Protection de l'enfance et de l'adolescence
Les dispositions relatives à la protection de l'enfance figurent dans la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005, et dans toute recommandation subséquente que prendra le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
TROISIÈME PARTIE
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I. ― Programmes
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
Le service est consacré aux sports et à l'information sportive.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
Chacun des programmes est diffusé 24 heures sur 24. Une grille de chacun des programmes figure à titre indicatif à l'annexe 3 de la présente convention.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des caractéristiques définies au présent article.
Article 3-1-2
Plages en clair
(sans objet)
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes
et malentendantes
Un avenant à la présente convention sera conclu ultérieurement, en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés.
Article 3-1-4
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes consécutives).
La diffusion d'une œuvre audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret précité, est interdite.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.
Article 3-1-5
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret du 27 mars 1992, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Article 3-1-6
Téléachat
(sans objet)
II. ― Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
I. ― Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, pour chacun des programmes, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
II. ― Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret précité, les proportions mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. Ces stipulations feront l'objet d'un nouvel examen deux ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle.
Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur consacre annuellement moins de 20 % à la diffusion d'œuvres audiovisuelles et n'est pas tenu de ce fait à des obligations de production audiovisuelle.
Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. ― Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
L'éditeur ne diffuse pas d'œuvre cinématographique.
QUATRIÈME PARTIE
CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I. ― Contrôle
A. ― Contrôle de la société
Article 4-1-1
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil.
L'éditeur informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
L'éditeur s'engage à communiquer, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Si les éléments portés à la connaissance du conseil en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40 précité, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le conseil.
L'éditeur informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Ces informations sont également portées à la connaissance du conseil en cas de changement.
Article 4-1-2
Informations économiques
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la société titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
L'éditeur communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
L'éditeur transmet au conseil, en application des règlements n° 98-01, n° 98-02 et n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
L'éditeur communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
B. ― Contrôle du respect des obligations
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que l'un de ses distributeurs fournisse gratuitement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les moyens d'accès au service, quel que soit le support.
L'éditeur conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec l'ensemble des éditeurs.
Le conseil s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Dans le cadre du contrôle du respect de ses obligations, l'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
L'éditeur présente chaque année au Conseil, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent.
A cette échéance, l'éditeur communique la liste des titres et volumes horaires des programmes qui sont diffusés sur les trois déclinaisons et qui entrent dans le tiers des programmes différents du programme principal.
II. ― Pénalités contractuelles
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 précité.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986.
CINQUIÈME PARTIE
STIPULATIONS FINALES
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 30 septembre 2009.
Pour l'éditeur :
Le représentant de la société titulaire
X. Couture
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Annexe 1
Composition du capital
DÉTENTEUR |
NOMBRE D'ACTIONS et de droits de vote |
---|---|
Orange Participations SA |
3 669 202 ( représentant 99,99 % du capital) |
Annexe 2
Procédure de planification par allotissement
(prévue à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986)
Pour l'ouverture d'une zone, l'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique devra soumettre à l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée.
Il devra également fournir des éléments techniques permettant de justifier sa proposition, comportant notamment :
― les conditions de diffusion des différents sites ;
― des canaux de remplacement pour chaque réaménagement proposé et l'ensemble des études et mesures permettant de s'assurer de la validité de la solution ;
― un rapport technique concernant la protection des sites non réaménagés.
Sur la base de ces informations techniques, le conseil examinera les propositions de l'opérateur notamment au regard de la qualité des études, de la faisabilité de la solution proposée, de l'intérêt des réaménagements pour le développement de la télévision mobile personnelle, des propositions faites en matière de protection des services existants et du respect des obligations précisées par le conseil en termes de couverture minimale. Le cas échéant, il prendra les décisions de réaménagement correspondantes.
En cas de non validation de la proposition, l'opérateur de multiplex devra fournir une solution de remplacement au conseil.Annexe 3
Grille de programmes indicative
Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.