Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « lutte et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « lutte et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « lutte » ou « sambo » ;
― certificat de spécialisation « lutte et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet fédéral premier degré « animateur » délivré par la Fédération française de lutte.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en lutte inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test de vérification des gestes techniques mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :
― maîtrise bleue en lutte olympique délivrée par la Fédération française de lutte ;
― sixième rannig en lutte bretonne (gouren) délivré par la Fédération française de lutte ;
― ceinture bleue en sambo délivrée par la Fédération française de lutte ;
― grade bleu en grappling délivré par la Fédération française de lutte.