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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « basket-ball » obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « basket-ball » s'ils justifient, dans les cinq dernières années suivant la publication du présent arrêté, d'une expérience d'entraînement de trois saisons sportives dans des équipes de niveau nationale 3 ou nationale 2, masculine ou féminine, ou de niveau championnat de France de jeunes. L'expérience est attestée par le directeur technique national du basket-ball.