Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants ou certificat de qualification professionnelle : ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « basket-ball » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « basket-ball » ;
― certificat de qualification professionnelle « technicien sportif régional de basket-ball » et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en basket-ball, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.