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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-584 du 1er juin 2010 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à l'échange et à la protection des informations classifiées, signé à Vilnius le 26 juin 2009 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-584 du 1er juin 2010 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à l'échange et à la protection des informations classifiées, signé à Vilnius le 26 juin 2009 (1))




A C C O R D


GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE RELATIF À L'ÉCHANGE ET À LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES

Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République de Lituanie, ci-après dénommés « les Parties »,
souhaitant tous deux garantir la protection des Informations classifiées échangées entre les Parties, les entités administratives ou les contractants soumis à leurs lois et réglementations nationales, ou produites par ceux-ci,
sont convenus des dispositions suivantes.


Article 1er
Champ d'application du présent Accord


Le présent Accord constitue le règlement commun de sécurité applicable à tout échange d'Informations classifiées entre les Parties, les entités administratives ou les contractants soumis à leurs lois et réglementations nationales.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent Accord, les termes suivants sont définis à des fins de clarté :
1.1 « Informations classifiées » désigne les informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute atteinte à la sécurité.
1.2 « Contrat classifié » désigne un contrat ou contrat de sous-traitance dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou l'utilisation et la production d'informations classifiées.
1.3 « Habilitation de sécurité personnelle » désigne la garantie, conformément aux lois et réglementations nationales, qu'une personne est autorisée à manipuler des informations classifiées de niveau TRES SECRET, SECRET et CONFIDENTIEL ou à en prendre connaissance.
1.4 « Habilitation de sécurité d'établissement » désigne la garantie, conformément aux lois et règlementations nationales, qu'un contractant (sous-traitant) a mis en œuvre l'ensemble des exigences relatives à la protection des Informations classifiées nécessaires à l'exécution d'un contrat classifié ou d'un contrat spécifique. La nécessité d'obtenir l'habilitation de sécurité d'établissement s'applique lorsque le contractant (sous-traitant) est une personne morale.
1.5 « Contractant » désigne toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés.
1.6 « Autorité nationale de sécurité » désigne l'entité administrative responsable du contrôle général et de la mise en œuvre du présent Accord.
1.7 « Autorité de sécurité compétente » désigne une entité administrative qui, conformément aux lois et réglementations nationales respectives des parties, est responsable de la mise en œuvre du présent Accord selon les domaines concernés.
1.8 « Entité administrative » désigne une institution publique ou une entreprise publique fondée par cette institution qui, conformément aux lois et réglementations nationales respectives des parties, traite d'Informations classifiées.
1.9 « Partie d'origine » désigne la Partie, une entité administrative ou un contractant soumis à ses lois et réglementations nationales qui est à l'origine d'une Information classifiée.
1.10 « Partie destinataire » désigne la Partie, une entité administrative ou un contractant soumis à ses lois et réglementations nationales à laquelle une Information classifiée est transmise.
1.11 « Partie hôte » désigne la Partie sur le territoire de l'Etat de laquelle une visite a lieu.
1.12 « Besoin d'en connaître » désigne la haute nécessité d'avoir accès à des informations dans le cadre d'une fonction déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.
1.13 « Tiers » désigne un Etat, y compris une entité administrative, un contractant ou une personne physique placés sous sa juridiction, ou une organisation internationale qui n'est pas partie au présent Accord.
1.14 « Atteinte à la sécurité » désigne un acte ou une omission contraires aux lois et règlementations nationales, dont le résultat peut mettre en danger une Information classifiée, ou conduire à la destruction, au détournement, à la reproduction, à la divulgation non autorisés ou à la perte, effectifs ou présumés, de celle-ci.


Article 3
Autorités nationales de sécurité


L'Autorité nationale de sécurité dans chacun des pays est la suivante :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense nationale (SGDN).
Pour la République de Lituanie :
Paslapciu apsaugos koordinavimo komisija
Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement affectant leur Autorité nationale de sécurité par la voie diplomatique.


Article 4
Protection mutuelle des informations classifiées


4.1 Les deux Parties prennent, conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les mesures appropriées afin de protéger les Informations classifiées reçues ou produites selon les termes du présent Accord ou d'un contrat classifié. Les deux Parties accordent aux Informations classifiées qu'elles ont reçues un degré de protection équivalent à celui accordé à leurs propres informations nationales, tel que défini à l'article 5 du présent Accord.
4.2 L'accès aux Informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties qui ont obtenu une habilitation de sécurité personnelle appropriée et dont les fonctions rendent l'accès aux Informations classifiées essentiel, sur la base du besoin d'en connaître.
4.3 Dans le cas d'une habilitation de sécurité personnelle d'un ressortissant de l'une des Parties qui a séjourné ou séjourne encore sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, les Autorités nationales de sécurité conviennent de se prêter mutuellement assistance conformément à leurs lois et réglementations nationales.
4.4 La partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une Information classifiée transmise sans le consentement écrit préalable de la Partie d'origine.
4.5 Les parties veillent à ce que soit satisfaite toute exigence des lois et réglementations nationales relatives à la protection des Informations classifiées qui concerne la sécurité des entités administratives et des contractants soumis à leurs lois et réglementations nationales, notamment par des visites et des contrôles.
4.6 Dès réception des Informations classifiées en provenance de l'autre Partie, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies à l'article 5.
4.7 Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l'une ou l'autre Partie, chacune des Parties fournit l'ensemble des informations demandées concernant ses lois et règlements relatifs à la protection des Informations classifiées. Les Parties se tiennent mutuellement informées sans délai de tout changement dans leurs lois et règlements concernant la protection des Informations classifiées échangées selon les termes du présent accord. En cas de changement dans leurs lois et réglementations nationales, les Parties peuvent tenir des consultations afin d'examiner d'éventuelles modifications du présent Accord. Chacune des parties convient de fournir les données administratives appropriées concernant ses Autorités de sécurité compétentes.


Article 5
Classifications de sécurité et équivalences


5.1 Les Parties, ayant pris connaissance des mesures de sécurité prévues par leurs lois et réglementations nationales respectives, conviennent d'assurer la protection des Informations classifiées échangées et d'adopter l'équivalence des classifications de sécurité définies dans le tableau ci-dessous :

FRANCE

LITUANIE

TRES SECRET DEFENSE

VISISKAI SLAPTAI

SECRET DEFENSE

SLAPTAI

CONFIDENTIEL DEFENSE

KONFIDENCIALIAI

(Nota)

RIBOTO NAUDOJIMO


5.2 (Nota) La République française traite et protège les Informations portant la mention RIBOTO NAUDOJIMO conformément à ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées portant une mention telle que « DIFFUSION RESTREINTE ».
La République de Lituanie traite et protège les informations non classifiées portant une mention telle que « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la République française conformément à ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives à la protection des informations portant la mention « RIBOTO NAUDOJIMO ».
5.3 Les Autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées de toute autre mention indiquant des limitations spéciales d'utilisation des informations classifiées pouvant être échangées ou produites selon les termes du présent Accord.
5.4 Pour des raisons de sécurité particulières, lorsque la partie d'origine exige que l'accès à des Informations classifiées portant la mention TRES SECRET DEFENSE/VISISKAI SLAPTAI, SECRET DEFENSE/SLAPTAI ou CONFIDENTIEL DEFENSE/KONFIDENCIALIAI soit limité aux personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties, ces informations portent un avertissement supplémentaire « SPECIAL FRANCE - LITUANIE ».


Article 6
Utilisation d'informations classifiées


6.1 La Partie destinataire ne communique pas les Informations classifiées à des tiers sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
6.2 Les Informations classifiées transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été transmises à l'origine sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
6.3 La Partie destinataire respecte les droits de propriété intellectuelle et les secrets commerciaux auxquels se rapportent les Informations classifiées.


Article 7
Traduction, reproduction, destruction


7.1 La Partie destinataire procède au marquage des reproductions et des traductions élaborées de manière identique aux originaux et leur accorde la même protection.
7.2 Les Informations classifiées TRES SECRET DEFENSE/VISISKAI SLAPTAI ne sont ni reproduites ni traduites. Des documents originaux supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite à la Partie d'origine.
7.3 La traduction et la reproduction d'Informations classifiées SECRET DEFENSE/SLAPTAI sont autorisées uniquement avec l'accord écrit préalable de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.
7.4 Les Informations classifiées TRES SECRET DEFENSE/VISISKAI SLAPTAI sont restituées à la Partie d'origine lorsqu'il a été reconnu qu'elles ne sont plus nécessaires. Elles ne doivent pas être détruites, sauf autorisation expresse de la Partie d'origine, sauf en cas d'urgence conformément aux dispositions du paragraphe 7.7.
7.5 Conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, une preuve écrite de la destruction des informations classifiées SECRET DEFENSE/SLAPTAI et CONFIDENTIEL DEFENSE/KONFIDENCIALIAI doit être conservée et fournie sur demande de la Partie d'origine.
7.6 Les Informations classifiées sont détruites conformément aux lois et réglementations nationales et de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible.
7.7 En cas d'urgence rendant impossibles la protection et la restitution d'informations classifiées produites ou transmises selon les termes du présent Accord, les Informations classifiées sont détruites immédiatement. La Partie destinataire en informe la Partie d'origine dans les meilleurs délais.


Article 8
Visites


8.1 Les visites impliquant l'accès à des Informations classifiées par des ressortissants de l'autre Partie nécessitent l'autorisation écrite préalable de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie hôte conformément à ses lois et réglementations nationales.
8.2 Des tiers ne peuvent pas effectuer de visites impliquant l'accès à des Informations classifiées échangées ou produites conjointement selon les termes du présent Accord, ou des visites dans des zones où l'accès à ces Informations est possible, sans l'Autorisation écrite préalable de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.
8.3 Les demandes de visites nécessitant un accès à des Informations classifiées de niveau TRES SECRET DEFENSE/VISISKAI SLAPTAI sont transmises par la voie diplomatique à l'Autorité nationale de sécurité de la Partie hôte. Les demandes de visites nécessitant l'accès à des Informations classifiées de niveau SECRET DEFENSE/SLAPTAI ou de niveau inférieur sont traitées directement entre les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes respectives. Les demandes sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date de visite requise.
8.4 Chaque Partie, Autorité nationale de sécurité ou Autorité de sécurité compétente peut demander une autorisation de visite pour une durée maximale de douze (12) mois. S'il est probable qu'une visite en particulier ne sera pas effectuée au cours de la période prévue par l'autorisation ou si une prolongation de celle-ci est nécessaire, la Partie, l'Autorité nationale de sécurité ou l'Autorité de sécurité compétente requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite, sous réserve que cette requête soit effectuée au moins trois (3) semaines avant l'arrivée à expiration de l'autorisation en cours.
8.5 Tous les visiteurs respectent les lois et réglementations nationales ainsi que les instructions de la Partie hôte.
8.6 Les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes peuvent dresser des listes des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites concernant un projet, un programme ou un contrat particulier, conformément aux termes et conditions convenus entre les Parties. Ces listes sont initialement valables pour une période de douze mois et, par accord entre les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes concernées, cette durée peut être prolongée pour des périodes supplémentaires n'excédant pas douze mois.
8.7 Toute demande de visite doit comporter les renseignements suivants :
a) Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro de passeport du visiteur ;
b) L'emploi et la fonction du visiteur et le nom de l'établissement qui l'emploie ;
c) Le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un document officiel délivré par l'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie requérante ;
d) La date et la durée de visite envisagées ;
e) L'objet de la visite, des indications précisant les sujets à traiter et le niveau de classification des Informations classifiées ;
f) Le ou les noms du ou des établissements, des installations et des locaux objets de la visite ;
g) Le nom et le prénom des personnes qui reçoivent le visiteur, dans la mesure du possible ;
h) La date, la signature et le timbre officiel de l'autorité compétente de la Partie requérante.


Article 9
Contrats classifiés


9.1 Une entité administrative qui souhaite conclure un contrat classifié avec un contractant enregistré sur le territoire de l'autre Partie, ou qui souhaite autoriser l'un de ses propres contractants à conclure un contrat classifié dans l'autre Partie, doit au préalable avoir obtenu de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes la garantie écrite que le contractant proposé dispose d'une habilitation de sécurité de niveau approprié. A défaut d'une telle habilitation, l'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes engagent une procédure d'habilitation pour le niveau requis.
9.2 Avant toute transmission d'Informations classifiées, l'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire confirment que le contractant proposé a pris toutes les mesures de sécurité requises afin d'assurer leur protection.
9.3 Tout contrat classifié comporte une annexe de sécurité qui définit les conditions de sécurité ainsi qu'un guide de la classification conformément aux lois et réglementations nationales. L'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine transmettent une copie de l'annexe de sécurité à l'Autorité nationale de sécurité ou aux Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie.
9.4 Au cours de l'exécution d'un contrat classifié, des contrôles de la sécurité des installations concernées sont effectués conformément aux lois et réglementations nationales.
9.5 Avant de conclure un contrat de sous-traitance, le contractant doit obtenir l'autorisation écrite de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes des Parties. Les sous-traitants se conforment aux mêmes exigences de sécurité que le contractant.
9.6 Les contrats qui concernent des informations portant la mention DIFFUSION RESTREINTE/RIBOTO NAUDOJIMO doivent contenir des dispositions appropriées en matière de sécurité qui précisent les mesures minimales devant être appliquées pour assurer la protection de ces informations. L'habilitation de sécurité n'est pas exigée. L'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes sont informées de ces contrats.


Article 10
Transmissions entre les parties


10.1 Les Informations classifiées TRES SECRET DEFENSE/VISISKAI SLAPTAI ne sont transmises que par la voie diplomatique ou militaire.
10.2 La transmission entre les deux Parties d'informations classifiées SECRET DEFENSE/SLAPTAI et CONFIDENTIEL DEFENSE/KONFIDENCIALIAI s'effectue conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine. La voie normale est la voie officielle de gouvernement à gouvernement.
10.3 La Partie d'origine tient un registre des Informations classifiées transmises ; une copie de ce registre est fournie sur demande à la Partie destinataire.
10.4 La réception d'Informations classifiées doit être confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
10.5 La transmission d'une importante quantité d'Informations classifiées est organisée entre les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes au cas par cas.
10.6 L'emploi d'autres modes de transmission ou d'échange autorisés exige l'approbation de l'Autorité nationale de sécurité ou des Autorités de sécurité compétentes respectives.
10.7 La transmission électronique d'Informations classifiées s'effectue entièrement sous forme cryptée (à l'aide de méthodes et de dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés par l'Autorité nationale de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes respectives des Parties).


Article 11
Atteinte à la sécurité


11.1 Lorsqu'une atteinte à la sécurité relative à des Informations classifiées échangées ou produites selon les termes du présent Accord ne peut être exclue ou est découverte, l'autorité nationale de sécurité de l'autre Partie en est immédiatement informée par écrit.
11.2 La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse pleinement évaluer les conséquences.
11.3 La Partie qui a découvert ou suspecté l'atteinte à la sécurité mène immédiatement une enquête (avec, si nécessaire, l'aide de l'autre Partie) conformément à ses lois et réglementations nationales. La Partie menant l'enquête informe dans les meilleurs délais l'Autorité nationale de sécurité de l'autre Partie des résultats de l'enquête, des mesures décidées et des actions correctrices engagées.


Article 12
Frais


12.1 L'exécution des dispositions du présent Accord n'entraîne en principe aucun frais spécifique.
12.2 Chaque Partie supporte seule les frais éventuels encourus par elle aux fins de l'exécution du présent Accord.


Article 13
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par consultations entre les Parties.


Article 14
Dispositions finales


14.1 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière des notifications.
14.2 Les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes se consultent en tant que de besoin au sujet des aspects techniques spécifiques relatifs à l'application du présent Accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout instrument juridique ou protocole de sécurité spécifique approprié.
14.3 Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées par accord par écrit entre les Parties. Les modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l'article 14.
14.4 Le présent Accord peut être dénoncé d'un commun accord ou unilatéralement. Sauf dispositions contraires convenues d'un commun accord, la dénonciation prend effet six (6) mois à compter de la réception de l'avis écrit, transmis par la voie diplomatique. L'avis de dénonciation n'a aucun effet sur les droits et obligations des Parties relatifs aux informations échangées ou produites selon les termes du présent Accord.
En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Vilnius, le 26 juin 2009, en double exemplaire, en langues française et lituanienne, les deux textes faisant également foi.