PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Dans le cas de la Géorgie, il est entendu que l'expression « subdivisions politico-administratives » désigne les subdivisions territoriales administratives de la Géorgie.
2. En ce qui concerne le a) du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
3. Dans le cas de la Géorgie, le terme « société » désigne toute entreprise ou toute entité qui exerce une activité économique.
4. En ce qui concerne l'article 4, il est entendu que l'expression « résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction est situé en France et dont les actionnaires, les associés et les autres partenaires y sont personnellement soumis à l'impôt au titre de leur participation aux bénéfices en application du droit interne français.
5. En ce qui concerne les a) et b) du paragraphe 4 de l'article 5, la livraison à partir d'un stock de marchandises situé dans un Etat contractant constitue un établissement stable dans cet Etat si des opérations autres que le stockage, l'exposition, le transport ou toutes autres activités préparatoires ou auxiliaires sont effectuées dans cet Etat à partir de ce lieu de stockage.
6. Il est entendu que l'expression « biens immobiliers » définie au paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options, promesses de ventes et droits semblables, relatifs à ces biens.
7. En ce qui concerne l'article 7 :
a) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
8. Les dispositions des articles 10, 11, 12 et 22 ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes, la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts, la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances ou les revenus, consiste à tirer avantage de ces articles au moyen de cette création ou de cette cession.
9. En ce qui concerne l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
10. a) lorsqu'une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.
b) pour l'application du a) :
i) l'expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a), et
ii) un régime de retraite est « reconnu aux fins d'imposition » dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.
11. Les dispositions de l'article 22 ne sont pas applicables aux gains provenant des jeux.
12. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 7 mars 2007, en double exemplaire, en langues française et géorgienne, les deux textes faisant également foi.