L'inscription sur les listes électorales s'effectue différemment suivant le collège auquel l'électeur appartient :
a) Pour le collège des responsables d'établissements, le préfet dresse la liste dans son département des exploitants et des présidents d'associations qui respectent les modalités mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. Chaque agrément vaut inscription sur la liste électorale ;
b) Pour le collège des salariés, les enseignants de la conduite et de la sécurité routière s'inscrivent dans le département où leur autorisation d'enseigner a été délivrée. Nul ne peut être inscrit sur les listes électorales de plusieurs départements, sous peine de radiation des listes électorales. La demande d'inscription sur les listes électorales et les justificatifs nécessaires mentionnés à l'article 4 du présent arrêté peuvent être soit déposés en préfecture, soit adressés par voie postale, le cachet de la poste faisant foi. Le défaut de production desdits justificatifs ou de leur photocopie avant la date de clôture des inscriptions entraîne automatiquement la non-inscription sur la liste électorale.
Les décisions de rejet des demandes d'inscription des salariés sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au plus tard après la date de clôture des inscriptions.
Nul ne peut être inscrit simultanément dans les deux collèges électoraux.
La période d'inscription sur les listes électorales dure au moins trente jours.
Un arrêté du ministre chargé des transports publié au Journal officiel de la République française fixe la date d'ouverture et la date de clôture d'inscription sur les listes électorales ainsi que la date de clôture du scrutin.