A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES ZONES COUVERTES PAR LE M7 (1) (2)
UNITÉ URBAINE |
CANAL |
---|---|
Agen |
29 |
Aix-en-Provence |
44 |
Albi |
25 |
Alès |
27 |
Amiens |
32 |
Angers |
34 |
Angoulême |
31 |
Annecy |
21 |
Arcachon |
28 |
Arras |
38 |
Avignon |
29 |
Bayonne |
33 |
Beauvais |
34 |
Bergerac |
47 |
Besançon |
31 |
Béziers |
33 |
Blois |
35 |
Bordeaux |
53 |
Bourg-en-Bresse |
52 |
Bourges |
26 |
Brest |
54 |
Châlons-en-Champagne |
21 |
Chalon-sur-Saône |
39 |
Chambéry |
33 |
Charleville-Mézières |
38 |
Chartres |
36 |
Châteauroux |
23 |
Cherbourg |
21 |
Clermont-Ferrand |
55 |
Compiègne |
38 |
Dijon |
22 |
Elbeuf |
28 |
Epinal |
21 |
Evreux |
35 |
Grenoble |
40 |
La Rochelle |
30 |
Laval |
48 |
Le Havre |
51 |
Le Mans |
48 |
Limoges |
21 |
Lorient |
39 |
Lyon |
30 |
Marseille |
44 |
Meaux |
46 |
Menton |
42 |
Montauban |
55 |
Montluçon |
45 |
Montpellier |
44 |
Nantes |
34 |
Nevers |
27 |
Nice |
42 |
Niort |
31 |
Orléans |
28 |
Paris |
46 |
Perpignan |
37 |
Poitiers |
46 |
Quimper |
21 |
Reims |
50 |
Rennes |
29 |
Roanne |
26 |
Rouen |
45 |
Saint-Brieuc |
34 |
Saint-Etienne |
52 |
Saint-Nazaire |
34 |
Saint-Omer |
34 |
Tarbes |
29 |
Toulon |
43 |
Toulouse |
55 |
Tours |
39 |
Troyes |
53 |
Vannes |
30 |
Vichy |
55 |
Villefranche-sur-Saône |
33 |
A N N E X E I I
AVENANT N° 2 À LA CONVENTION CONCLUE LE 24 JUIN 2008 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MCM, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION VIRGIN 17
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société MCM, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l'article 1er-1 est remplacé par les cinq alinéas suivants :
« Virgin 17 est un service de télévision à caractère national composé de deux programmes diffusés ou distribués dans les conditions suivantes :
« ― un programme principal diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« ― un programme diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre sur la télévision mobile personnelle, sous la forme d'une déclinaison du programme principal.
« Ces deux programmes peuvent faire l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« La déclinaison peut consister soit en la rediffusion, intégrale ou partielle, du programme principal, soit en la diffusion, dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuelle, de programmes différents. Le respect de la limite s'apprécie sur l'année civile. »
Article 2
Le dernier alinéa de l'article 3-1-1 est ainsi rédigé :
« La durée de chacun des programmes composant le service est de 24 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de ses programmes. Une grille indicative de chacun d'eux figure à titre indicatif à l'annexe 2 de la convention. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article 3-2-1 est ainsi rédigé :
« Pour chacun des programmes constituant le service, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. »
Le deuxième alinéa de l'article 3-2-1 est ainsi rédigé :
« Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent sont respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 9 et 12 heures et entre 15 et 23 heures. Sur la télévision mobile personnelle, ces stipulations feront l'objet d'un nouvel examen trois ans après le début des émissions. »
Article 4
Le premier alinéa de l'article 3-3-1 est ainsi rédigé :
« Pour chacun des programmes constituant le service, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. »
Article 5
Il est ajouté un alinéa à l'article 4-1-4 ainsi rédigé :
« L'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mai, la liste des titres et des volumes horaires des programmes diffusés sur Virgin 17 qui font l'objet d'une rediffusion sur la déclinaison ou qui entrent dans le tiers de programmes différents du programme principal. »
Article 6
La cinquième partie, intitulée « Stipulations finales », devient la sixième partie et l'article 5-1 devient l'article 6-1.
Il est inséré une nouvelle cinquième partie ainsi rédigée :
« CINQUIÈME PARTIE
« DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE SUR LA TÉLÉVISION MOBILE PERSONNELLE
« Article 5-1
« Règles d'usage de la ressource
« L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à l'arrêté du 24 septembre 2007 relatif à la télévision mobile personnelle diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S et fixant les caractéristiques des signaux émis. Elles sont également conformes au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision mobile personnelle” élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document et les modifications qui lui sont apportées sont approuvés par le conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et publiés sur son site internet.
« Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur l'informe du système que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil, qui est également informé des évolutions du moteur d'interactivité ou des changements de ce moteur.
« L'éditeur informe le conseil du système d'accès sous conditions que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous conditions, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information du conseil.
« L'éditeur indique, sur demande du conseil, les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986.
« Article 5-2
« Couverture territoriale
« L'éditeur fait assurer la diffusion de son service sur la télévision mobile personnelle sur toutes les zones pour lesquelles il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences et selon le pourcentage de population minimale requis sur la zone par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce pourcentage est défini après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
« Le calendrier et les modalités de déploiement du réseau de diffusion seront définis par le conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
« En tout état de cause, l'éditeur s'engage à couvrir au moins les pourcentages suivants de la population française, avec une qualité de réception dans la « première pièce », soit une couverture à l'intérieur des bâtiments à six mètres des fenêtres :
« 30 % de la population française, sur le territoire métropolitain, trois ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle ;
« 60 % de la population française, sur le territoire métropolitain, six ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle.
« L'engagement de couverture de 60 % fera l'objet d'un examen par le conseil trois ans, puis cinq ans et demi après le début des émissions de la télévision mobile personnelle. Pour cet examen, il sera tenu compte de l'évolution du contexte technique et économique de cette dernière.
« Les modalités de calcul de la population couverte, ainsi que la liste des zones à couvrir, seront définies par le conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
« Article 5-3
« Financement d'une étude de couverture
et de qualité de réception
« L'éditeur s'engage à participer, pour le compte du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à une étude annuelle concernant la couverture et la qualité de réception de la télévision mobile personnelle, dont le financement sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex. Cette enquête sera réalisée selon des modalités qui seront définies ultérieurement par le Conseil, après consultation de l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.
« Article 5-4
« Financement des réaménagements
« L'éditeur s'engage à faire réaliser, sur décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tous les réaménagements de sites nécessaires pour le déploiement de la télévision mobile personnelle. Le financement sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.
« L'éditeur s'engage à mettre en œuvre les solutions techniques nécessaires à la protection des services existants et à la garantie de la qualité de réception du service. En particulier, dans le cas des services analogiques, l'éditeur s'engage à faire numériser les foyers brouillés, après consultation des éditeurs des services diffusés en analogique et de ceux qui sont présents sur le multiplex de la télévision mobile personnelle. Le financement de toutes ces solutions, dont la numérisation des foyers, sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.
« Article 5-5
« Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
« L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« Ces conventions doivent prendre en compte la procédure de planification par allotissement qui est spécifiée à l'annexe 2 de l'appel aux candidatures et qui est rappelée en annexe 3 de la présente convention.
« Article 5-6
« Guide électronique de services
« L'éditeur met à la disposition de l'opérateur de multiplex, ou de tout autre opérateur technique responsable de la constitution du guide électronique de services, les informations relatives à la programmation de son service, suivant les modalités (contenus et formats) à définir d'un commun accord entre les parties.
« Article 5-7
« Protection de l'enfance et de l'adolescence
« Les dispositions relatives à la protection de l'enfance figurent dans la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 et dans toute recommandation subséquente que prendra le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
Fait à Paris, le 30 septembre 2009.
Pour l'éditeur :
Le représentant de la société titulaire,
E. Guilbart
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
A N N E X E 2
Grille de programmes indicative
Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
A N N E X E 3
Procédure de planification par allotissement
(prévue à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986)
Pour l'ouverture d'une zone, l'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique devra soumettre à l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée.
Il devra également fournir des éléments techniques permettant de justifier sa proposition, comportant notamment :
― les conditions de diffusion des différents sites ;
― des canaux de remplacement pour chaque réaménagement proposé et l'ensemble des études et mesures permettant de s'assurer de la validité de la solution ;
― un rapport technique concernant la protection des sites non réaménagés.
Sur la base de ces informations techniques, le conseil examinera les propositions de l'opérateur, notamment au regard de la qualité des études, de la faisabilité de la solution proposée, de l'intérêt des réaménagements pour le développement de la télévision mobile personnelle, des propositions faites en matière de protection des services existants et du respect des obligations précisées par le conseil en termes de couverture minimale. Le cas échéant, il prendra les décisions de réaménagement correspondantes.
En cas de non-validation de la proposition, l'opérateur de multiplex devra fournir une solution de remplacement au conseil.