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Article 37 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)


L'agrément est renouvelé sur la demande de l'organisme de formation auprès du préfet du département du domicile de son siège social. Le préfet statue sur la demande au vu des documents suivants :
― un bilan synthétique fourni par l'organisme de formation, portant sur ses activités, depuis le dernier agrément ;
― un rapport d'évaluation réalisé dans les mêmes conditions que lors de la demande initiale, dans la dernière année de validité de l'agrément.