En vue de son agrément, un organisme de formation doit déposer à la préfecture du département de son siège social une demande décrivant les moyens dont il dispose, les modalités précises de délivrance des formations définies au chapitre 1er du présent titre et la qualification des instructeurs.
Dans le cas où l'organisme de formation dispose de plusieurs centres de formation, il décrit les moyens présents dans chacun des centres.
La demande comporte également une évaluation des capacités pédagogiques du demandeur réalisée par un organisme habilité par le ministre de l'intérieur et par référence au cahier des charges des organismes de formation prévu à l'article 28 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susvisé. Dans le cas où la demande concerne plusieurs centres de formation rattaché à un même organisme de formation, l'évaluation des capacités peut être réalisée globalement si les centres disposent de dispositifs pédagogiques identiques ou bien séparément si les centres possèdent des dispositifs de formation distincts.
L'agrément est accordé à l'organisme de formation et aux centres de formation qui lui sont rattachés pour une durée de cinq ans par le préfet territorialement compétent qui en informe le ministre de l'intérieur.