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Article 34 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)


Le titulaire d'un certificat de qualification ou de tout document comparable délivré par les autorités administratives d'un Etat membre de l'Union européenne selon des règles prises en application de la directive 2007/23/CE doit, s'il souhaite mettre en œuvre sur le territoire national des artifices de divertissement de la catégorie 4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, solliciter la délivrance d'un certificat de qualification délivré en application du présent arrêté. Dans ce cas, la demande du certificat de qualification est déposée à la préfecture du département du lieu de résidence du demandeur ou du lieu de naissance si celui-ci est né en France. Elle est composée des documents suivants :
― le certificat de qualification délivré par les autorités administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ;
― tout document, accompagné de sa traduction en langue française, justifiant de la participation du demandeur au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques. Dans le cas d'une demande du certificat de qualification niveau 1, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de cinq ans précédant la demande. Dans le cas d'une demande de certificat de qualification niveau 2, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de deux ans précédant la demande.
Au vu des documents fournis, le préfet délivre par arrêté le certificat de qualification comportant les mentions précisées à l'article 31.