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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)


Le certificat de qualification mentionné à l'article 1er est composé de deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2.
Les personnes titulaires du certificat de qualification niveau 1 sont autorisées à réaliser les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir lorsqu'elles sont réalisées avec des articles pyrotechniques classés dans la catégorie 4 ou T2, à l'exclusion des artifices nautiques, comportant toutes les caractéristiques techniques suivantes :
― la quantité de matière active ne dépasse pas 500 g par produit ;
― le diamètre du mortier est inférieur à 50 mm s'il s'agit de marrons d'air ou inférieur à 105 mm s'il s'agit d'autres articles pyrotechniques tirés par un mortier ;
― les angles d'ouverture des artifices sont par construction inférieurs à 30 degrés.
Les personnes titulaires du certificat de qualification niveau 2 sont autorisées à réaliser les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir réalisées avec toutes les catégories d'articles pyrotechniques.