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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)


En cas de stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre dans un local avec d'autres objets ou matières, les règles de sécurité suivantes doivent être respectées :
― le local ne doit pas contenir d'autres matières inflammables ou dangereuses ;
― à l'intérieur du local de stockage, les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre sont regroupés et séparés de toute autre matière ou de tout autre objet par un espace totalement libre d'au moins trois mètres. Si cette distance ne peut être respectée, les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre devront être stockés isolément dans un local particulier ;
― en cas de local multiusage, une signalisation de la zone spécifique de stockage indique la nature des risques.