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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)


Des moyens d'extinction du feu appropriés sont disposés à proximité immédiate du local de stockage. Le responsable du stockage momentané doit s'assurer que les moyens d'extinction retenus ne présentent pas d'incompatibilité éventuelle avec les produits stockés. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles des produits stockés avec un moyen d'extinction sont affichées.