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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)


Le stockage ne peut avoir lieu dans un des endroits définis ci-après :
― un appartement ;
― une habitation ;
― un immeuble disposant de lieux d'habitation ;
― un établissement recevant du public ;
― un immeuble de grande hauteur ;
― un sous-sol ;
― une cave ;
― un étage.