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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)


Le site de stockage doit être isolé conformément aux prescriptions suivantes :
― aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 m ;
― aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 m.
Le site de stockage ne peut être situé à moins de 100 m d'émetteurs radio ou radar ou de lignes de haute tension.