Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)
Le stockage momentané est autorisé pendant une durée maximale de quinze jours avant la date prévue du spectacle pyrotechnique.