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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)


A l'issue du spectacle pyrotechnique, la zone de tir est nettoyée ; tous les déchets d'artifice sont collectés. Les artifices inutilisés ou défectueux sont traités selon les instructions fixées par le fournisseur dans la notice associée puis rassemblés dans leur emballage d'origine.
Ils sont stockés conformément aux dispositions du titre Ier et ils sont expédiés dans les conditions réglementaires au fabricant, revendeur ou importateur dans un délai maximum de quinze jours.