Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au stockage momentané des artifices de divertissement ou articles pyrotechniques destinés au théâtre dont la quantité de matière active, calculée selon les dispositions de la rubrique mentionnée ci-après, atteint au moins le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.