Au sens du présent arrêté on entend par :
« Organisateur du spectacle pyrotechnique » : une personne physique ou morale qui réalise un spectacle pyrotechnique ou qui commande ce spectacle auprès d'une société ;
« Responsable du stockage momentané » : une personne physique désignée par l'organisateur du spectacle pyrotechnique, chargée de veiller à ce que le stockage momentané des articles pyrotechniques avant le spectacle soit effectué conformément aux règles de sécurité en vigueur ;
« Voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique » : le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le spectacle ou un lieu à une distance de 50 km au plus du lieu du spectacle ;
« Responsable de la mise en œuvre du spectacle pyrotechnique » : une personne physique désignée par l'organisateur du spectacle pyrotechnique dans le dossier de déclaration, chargée de veiller au montage et à l'exécution du spectacle pyrotechnique conformément aux règles de sécurité en vigueur ;
« Zone de tir » : une portion de territoire délimitée soit par des barrières de sécurité, soit par des obstacles naturels dont l'accès est interdit au public et à l'intérieur de laquelle sont mis en œuvre les articles pyrotechniques ;
« Point d'accès à la zone de tir » : une ouverture permettant d'entrer dans la zone de tir ;
« Point d'accueil des secours à la zone de tir » : une ouverture permettant l'entrée des services de secours dans la zone de tir et donnant un accès immédiat aux zones à risques d'incendie ;
« Montage » : phase de la mise en œuvre du spectacle, au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont installés sur la zone de tir et mis en liaison ;
« Tir » : phase de la mise en œuvre du spectacle au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont mis en fonctionnement ;
« Nettoyage de la zone de tir » : phase de la mise en œuvre au cours de laquelle tous les déchets d'artifices sont collectés ;
« Articles pyrotechniques » : les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
« Organisme de formation » : entité juridique agréée au titre du présent arrêté pour délivrer des formations. Elle peut être constituée de plusieurs centres de formation ;
« Centre de formation » : structure fixe ou itinérante dans laquelle se déroule la formation définie dans le présent arrêté, dispensée par un organisme de formation.
Dans le présent arrêté, les mots : « le préfet du département » et : « la préfecture » désignent, à Paris, le préfet de police et la préfecture de police.